TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 26 juin 2025
- ECLI
- DTA_2501046_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, M. C B, représenté par Me El Atmani, demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Esnol a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant algérien né le 31 décembre 1974, a déclaré être entré en France en 2019. Par un arrêté du 6 février 2025, le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. 2. En premier lieu, par arrêté du 13 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, librement consultable par les parties sur son site internet, M. A D, chef du bureau des migrations et de l'intégration, a reçu délégation du préfet de l'Eure à l'effet de signer tous arrêtés dans le cadre des attributions de son bureau. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En second lieu, la décision attaquée cite les dispositions du 1°, du 5° et du 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. B est entré en France irrégulièrement en 2019, n'a pas effectué de démarches en vue de régulariser sa situation et qu'il a présenté une carte de séjour falsifiée et ne dispose d'aucune attache en France. La décision d'obligation de quitter le territoire français comporte ainsi les considérations de fait et les dispositions de droit dont elle fait application. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit par suite être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente, M. Bellec, premier conseiller et Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025. La rapporteure, Signé B. Esnol La présidente, Signé C. Galle La greffière, Signé A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 26 juin 2025
Référence
DTA_2501046_20250626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel