TA143ème Chambre3ème Chambre
TA14 · 3ème Chambre — 16 mai 2025
- ECLI
- DTA_2501049_20250516
- Date
- 16 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, M. C A B, représenté par
Me Mitata, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet du Calvados a décidé sa remise aux autorités grecques ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A B soutient que :
- il appartient à l'administration de justifier de la compétence du signataire de la décision ;
- la décision méconnaît les stipulations des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; le préfet du Calvados ne s'est pas assuré de l'effectivité de la protection internationale en Grèce.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Macaud.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant afghan né le 1er mai 2004, déclare être entré en France le 11 octobre 2022. Il a présenté une demande d'asile le 22 novembre 2022 qui a été déclarée irrecevable par décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 3 juillet 2024 au motif que l'intéressé avait obtenu la protection effective en Grèce, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 septembre 2024. Par l'arrêté attaqué du 4 mars 2025, le préfet du Calvados a prononcé la remise de M. A B aux autorités grecques.
2. Aux termes de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. L'étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix " et aux termes de l'article L. 621-2 du même code : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne () l'étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ".
3. En premier lieu, par un arrêté du 11 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 13 février 2025 et librement accessible sur le site internet de celle-ci, le préfet du Calvados a donné délégation à Mme E D, cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement du service de l'immigration de la préfecture du Calvados, pour signer les décisions relatives au séjour des étrangers en France et à leur éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
5. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, les craintes dont fait état l'étranger quant au défaut de protection dans l'Etat membre qui lui a accordé le statut de réfugié sont, en principe, présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. Cette présomption ne saurait toutefois valoir lorsque, notamment, cet Etat membre a pris des mesures dérogeant à ses obligations prévues par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sur le fondement de l'article 15 de cette convention, ou dans le cas où seraient mises en œuvre à l'encontre de cet Etat membre les procédures prévues à l'article 7 du Traité sur l'Union européenne, soit de prévention, soit de sanction d'une violation des valeurs qui fondent l'Union européenne.
6. En l'espèce, il appartient à M. A B, qui a obtenu la protection internationale en Grèce et s'est vu délivrer un document de voyage valable jusqu'au 6 juillet 2025, d'apporter tous éléments circonstanciés de nature à établir la réalité de ses craintes et le défaut de protection des autorités de la Grèce. Or, l'intéressé n'apporte, à l'appui de ses affirmations très générales, aucune précision ni aucun justificatif relatifs aux conditions effectives de son séjour en Grèce qui permettraient d'estimer, qu'au regard de son statut de réfugié ou de son état de santé, il est susceptible d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans cet Etat, qui est membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés doit être écarté.
7. En dernier lieu, si M. A B soutient que la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant un droit au recours effectif, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet du Calvados a prononcé sa remise aux autorités grecques. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de Me Mitata relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, à Me Mitata et au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
- M. Rivière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
SIGNÉ
A. MACAUD
L'assesseure la plus ancienne,
SIGNÉ
C. DUCOS DE SAINT BARTHELEMY DE GELAS
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYETAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 16 mai 2025
Référence
DTA_2501049_20250516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel