TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 février 2025
- ECLI
- DTA_2501052_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Schürmann, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un rendez-vous, en vue de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de cinq jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard conformément aux articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) d'enjoindre, également, à la préfète de l'Isère de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard conformément aux articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative, durant le délai d'instruction de sa demande de titre de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Schürmann la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou 37 de la loi de 1991 si Mme B dépose une demande d'aide juridictionnelle, et si son Conseil renonce à l'aide juridictionnelle, si cette demande était accordée. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie : son titre de séjour ayant expiré, elle est privée de toute ressource et ne peut plus travailler, alors qu'elle doit subvenir aux besoins de son fils, qu'elle élève seule ; ses droits CAF seront prochainement suspendus ; elle se trouve placée dans une situation irrégulière qui la plonge dans une situation d'extrême angoisse ; - la mesure est utile en l'absence d'autre voie de droit et de procédure alternative de prise de rendez-vous, alors que la requérante remplit les conditions lui ouvrant droit à un titre de séjour ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi précitée : " L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente () soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. " En application des dispositions de l'article 61 précité, lorsque l'intéressée a formé une demande d'aide juridictionnelle, l'admission provisoire peut être accordée, soit d'office par la juridiction, soit sur la demande, présentée sans forme par l'intéressé au président de la formation de jugement. En l'espèce, si Mme A B est représentée par une avocate, elle ne justifie pas avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Grenoble, ou d'avoir effectué une telle demande devant le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif. Par suite, la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par l'intéressée ne peut qu'être rejetée. Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Mme B, ressortissante algérienne, est titulaire d'une carte de séjour vie privée et familiale, valable du 29 janvier 2024 au 28 janvier 2025. Elle fait valoir, sans être contredite par la préfète de l'Isère, qui n'a pas produit de mémoire en défense, qu'elle a, à de nombreuses reprises, depuis novembre 2024, tenté d'obtenir un rendez-vous sur le site de la préfecture de l'Isère et par mail, afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Ainsi, eu égard aux conditions de son séjour en France et à sa situation personnelle, Mme B, dont la demande concerne un renouvellement de titre, justifie de la nécessité pour elle d'obtenir rapidement un rendez-vous pour que sa demande soit examinée prioritairement, et ce d'autant plus que son précédent titre de séjour ayant expiré, elle est privée de ressources pour subvenir à ses besoins. La condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme B, doit être regardée comme remplie, de même que la condition d'utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision. 6 Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la préfète de l'Isère de fixer à Mme B un rendez-vous pour qu'elle puisse présenter sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte et d'enjoindre à la préfète de l'Isère de délivrer à la requérante un document attestant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler, dès lors que cette délivrance est conditionnée au caractère complet du dossier effectivement déposé en préfecture. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1: La demande d'aide juridictionnelle présentée à titre provisoire par Mme A B est rejetée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Isère de délivrer à Mme A B dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme B, une somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 26 février 2025. Le juge des référés, C. VIAL-PAILLER La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 février 2025
Référence
DTA_2501052_20250226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel