TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 26 juin 2025
- ECLI
- DTA_2501052_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, M. D E, représenté par Me Elatrassi, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour dans l'attente de ce réexamen, dans le délai d'un mois, suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en violation de son droit d'être entendu ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Par un courrier du 23 mai 2025, les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré d'une substitution de base légale opérée d'office, de l'article L.611-1, 2° code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'article L. 611-1, 1°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par une ordonnance du 13 mai 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 mai 2025.
Des pièces complémentaires ont été produites le 12 juin 2025, après la clôture de l'instruction, et n'ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Galle.
Considérant ce qui suit :
1. M. D E, ressortissant algérien né le 16 janvier 1989, est entré sur le territoire français sous couvert d'un visa de long séjour valable jusqu'au 28 août 2024. Par un arrêté du 7 février 2025, dont M. E demande l'annulation, le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 13 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, M. B F, chef du bureau des migrations et de l'intégration, a reçu délégation du préfet de l'Eure à l'effet de signer, dans le cadre des attributions de sa direction, les arrêtés préfectoraux d'expulsion, les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, les arrêtés portant interdiction de retour, les arrêtés portant pas de renvoi, les arrêtés de placement en rétention. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les stipulations de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 611-1, 1°, dont le préfet de l'Eure a fait application. Elle mentionne que M. E a été placé en retenue administrative à la suite d'une convocation pour audition dans le cadre d'une suspicion de mariage frauduleux qui a révélé que son visa n'est plus valide depuis le 28 août 2024 et qu'il séjourne irrégulièrement en France depuis. La décision d'obligation de quitter le territoire français comporte ainsi les considérations de fait et les dispositions de droit dont elle fait application. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit par suite être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ".
6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. E est entré sur le territoire français muni d'un visa de type D expiré à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, il doit être regardé comme justifiant de la régularité de son entrée sur le territoire français. Par suite, la décision du préfet ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
8. En l'espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui peuvent être substituées à celles du 1° du même article dès lors, d'une part, que M. E se trouvait dans la situation où, en application du 2° de l'article L. 611-1 du même code, le préfet pouvait décider de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français, d'autre part, que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie.
4. En quatrième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. E a été mis à même de faire valoir, à l'occasion de son audition du 7 février 2025, tous les éléments concernant sa situation personnelle et familiale qu'il estimait pertinents pour justifier de sa situation et notamment de la réalité du mariage projeté avec sa compagne. En outre, si l'intéressé n'a pas été informé de manière expresse de la possibilité de l'édiction d'une mesure d'éloignement, il lui a été demandé s'il comprenait qu'il se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français, ce à quoi l'intéressé a répondu oui, en ajoutant qu'il comptait retourner en Algérie refaire " correctement ses papiers ", son " souhait étant de se marier avec sa compagne de nationalité française " et " d'être légal vis-à-vis des autorités françaises ". Par suite, le requérant n'établit pas qu'il a été effectivement privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
6. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'un défaut d'examen de la situation de l'intéressé.
7. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. E est présent sur le territoire depuis le 30 mai 2024, date à laquelle il est entré en France muni d'un visa de long séjour en qualité de salarié. Il y a rencontré Mme C, ressortissante française, qui, par la suite, est devenue sa compagne. S'il a fait état des projets de mariage avec celle-ci, prouvés par le dépôt d'un dossier de mariage à la maire de la commune de Val d'Hazey, ce mariage n'est intervenu que le 1er mars 2025, soit postérieurement à la décision attaquée. De plus, s'il justifie d'une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée en qualité de technicien ADSL/Cuivre au sein de la société RetS OPTISCH, celle-ci est également postérieure à la décision attaquée puisqu'elle est datée au 17 février 2025. Ainsi, compte tenu du caractère récent de son entrée en France, des conditions de son séjour, et du caractère récent de sa relation avec Mme C à la date de la décision attaquée, M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. A la date du présent jugement, l'intéressé, qui est entré régulièrement sur le territoire français et est marié à une ressortissante française, remplit toutefois les conditions pour obtenir de plein droit un certificat de résidence d'un an sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, ce qui est de nature à faire obstacle à l'exécution de la décision d'obligation de quitter le territoire français du 7 février 2025.
9. Compte tenu de ce qui a été dit au point 8, la décision portant obligation de quitter le territoire, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. E.
10. En dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondée sur une décision de refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, la décision attaquée, contrairement à ce qui est soutenu dans la requête, n'a pas été signée par Mme G mais par M. B F. En tout état de cause, ainsi qu'il a été exposé au point 2, M. B F, chef du bureau des migrations et de l'intégration, a reçu délégation du préfet de l'Eure, par arrêté du 13 décembre 2024, à l'effet de signer, notamment, les décisions fixant le pays de destination. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit, par suite, être écarté.
13. En deuxième lieu, la décision attaquée indique la nationalité de M. E et précise qu'il peut être reconduit à destination de l'Algérie, pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible. Elle vise l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précise que M. E n'allègue pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi. Il suit de là, que le moyen tiré d'une motivation insuffisante de cette décision doit être écarté.
14. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant le pays de renvoi n'aurait pas été prise au terme d'un examen sérieux de la situation de M. E.
15. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 11 qu'aucun des moyens soulevés à l'encontre de la décision obligeant M. E à quitter le territoire français n'est fondé. Le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination en raison de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
16. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / () 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
17. Si M. E soutient qu'il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine, il ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à établir la réalité et la gravité, ni même la nature de ces risques. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
18. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 la décision fixant le pays de destination ne méconnait pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
19. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, et au préfet de l'Eure.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Galle
L'assesseur le plus ancien,
Signé
C. Bellec La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
ahAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 26 juin 2025
Référence
DTA_2501052_20250626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel