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TA69 · ELOIGNEMENT — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2501054_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 janvier 2025 et 13 février 2025, M. A, représenté par Me Beligon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités espagnoles ; 3°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2025 par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant des moyens communs aux décisions attaquées : - les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles ont été prises sans réel examen de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision de remise : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'assignation à résidence : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui a produit des pièces le 30 janvier 2025. La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges relevant des procédures à juge unique prévues au titre II du livre IX du même code. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), abrogeant le règlement (CE) n° 562/2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fullana Thevenet, - et les observations de Me Beligon, représentant M. A, non présent. La préfète n'était ni présente, ni représentée. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 25 février 1993, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités espagnoles ainsi que l'arrêté du même jour par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement en France sont également admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle. () L'aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidence aux étrangers lorsqu'ils sont mineurs, témoins assistés, mis en examen, prévenus, accusés, condamnés ou parties civiles, lorsqu'ils bénéficient d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil ou lorsqu'ils font l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi qu'aux personnes faisant l'objet de l'une des procédures prévues aux articles L. 251-1 à L. 251-8, L. 342-5 à L. 342-15, L. 432-15, L. 572-4, L. 572-7, L. 611-1 à L. 612-12, L. 614-1 à L. 614-4, L. 632-1, L. 632-2 et L. 743-3 à L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou lorsqu'il est fait appel des décisions mentionnées aux articles L. 614-1 à L. 614-4 du même code. () ". Aux termes de l'article 20 de la même loi " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. M. A fait l'objet d'une décision de remise aux autorités d'un autre Etat membre de l'Union européenne en application des dispositions de l'article L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est constant que M. A ne réside pas habituellement en France et sa situation ne relève pas des dérogations prévues par l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il n'y a pas lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 4. En premier lieu, il ressort des pièces produites en défense que par un arrêté du 15 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône du même jour, la préfète de ce département a donné délégation de signature à Mme C Noars, pour les périodes de permanence et dans le ressort dudit département du Rhône, à l'effet de prendre toute décision nécessitée par l'exercice de la permanence et ce, notamment, dans le domaine de la législation et de la réglementation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France. Par ailleurs, il ressort également des pièces produites en défense que Mme Noars, secrétaire générale pour les affaires régionales, avait été désignée pour assurer la permanence du cabinet de la préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes du 24 au 27 janvier 2025. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des arrêtés attaqués doit être écarté. 5. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués portant remise aux autorités espagnoles et assignation à résidence exposent les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, par suite, suffisamment motivés. 6. En dernier lieu, il ne ressort pas des arrêtés attaqués, pas plus que des autres pièces du dossier, que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A avant de prendre les décisions en litige. Sur la remise aux autorités espagnoles : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L'étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. ". Aux termes de l'article L. 621-2 du même code : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l'étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. " et aux termes de l'article L. 621-3 de ce code : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 621-2 lorsqu'il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité. ". Aux termes de l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée à Schengen le 19 juin 1990 et modifiée en dernier lieu par l'article 2 du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des Parties Contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pour une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de180 jours sur le territoire des autres Parties Contractantes, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), du règlement (CE)n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) () ". 8. Il est constant que M. A n'était pas en possession du titre de séjour délivré par les autorités espagnoles et qu'il était convoqué pour récupérer ce titre auprès des autorités espagnoles lorsqu'il est entré sur le territoire français. Par suite et faute d'avoir voyagé sous couvert de ce titre, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône a méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En second lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A n'a pu produire son titre de séjour espagnol en cours de validité et qu'il a été interpellé par les services de police pour des faits de recel de vol traités en flagrant délit. Dans ces conditions et en dépit de la circonstance qu'il justifiait d'une réservation pour un trajet retour à destination de l'Espagne, la préfète du Rhône ne peut être regardé comme ayant entaché sa décision de remise d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur l'assignation à résidence : 10. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () / 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; () ". Il ressort de la décision en litige que M. A a été astreint à se présenter deux fois par semaine les lundis et jeudis entre 9h et 18h auprès des services de la police aux frontières à Lyon pour faire constater qu'il respecte la mesure d'assignation à résidence et les démarches entreprises pour l'obtention de son document de voyage, qu'il n'avait pas été en mesure de présenter lors de son audition. Dans ces conditions et en dépit de la circonstance qu'il disposait d'un billet de retour nominatif en direction de l'Espagne pour le 10 février 2025 et qu'il a effectivement quitté le territoire à la date du présent jugement, la préfète du Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en décidant de l'assigner à résidence. 11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions du 26 janvier 2025 de la préfète du Rhône sont entachées d'illégalité et à en demander l'annulation. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que celles tendant à la mise en œuvre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025. La magistrate désignée, M. Fullana ThevenetLa greffière, A. Senoussi La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 21 février 2025
Référence
DTA_2501054_20250221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel