TA95Pole Social (JU)Pole Social (JU)Satisfaction Totale
TA95 · Pole Social (JU) — 18 juin 2025
- ECLI
- DTA_2501056_20250618
- Date
- 18 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Il soutient que : - il vit dans un foyer depuis 2019 et avoir une demande de logement social en cours depuis 2018. - il est reconnu travailleur handicapé et bénéficie de l'allocation aux adultes handicapés. Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés les 6 mars, 13 et 14 mai 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête comme non fondée et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant une somme de 350 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu - la décision de la commission de médiation statuant sur le recours amiable n°09952024005194 ; - les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A a saisi la commission de médiation du département du Val-d'Oise d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. M. A demande l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours amiable née du silence gardé par la commission de médiation sur sa demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes de l'article L. 441-2-3 du même code : " () II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; () ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 4. Si M. A demande l'annulation de la décision par laquelle la commission de médiation a implicitement rejeté son recours amiable, il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation s'est prononcée sur ce recours par une décision expresse en date du 31 janvier 2025. Les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent donc être regardées comme dirigées contre cette décision. 5. Pour rejeter le recours amiable de M. A, la commission de médiation du Val-d'Oise a relevé, dans sa décision du 31 janvier 2025, que l'intéressé était en attente d'un logement social depuis un délai anormalement long, délai fixé à trois années dans le département du Val-d'Oise et a reconnu qu'il était hébergé en résidence sociale depuis plus de 18 mois. Elle a toutefois refusé de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social au motif que M. A était déjà labellisé au titre du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD). Toutefois, cette circonstance de fait est sans incidence sur les droits de l'intéressé, dès lors que la commission de médiation a reconnu que M. A relevait de deux des situations énumérées à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, situations qui suffisaient pour que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente et qu'au demeurant il n'est pas contesté que la labellisation au titre du PDALHPD n'a pas permis de résoudre la situation de M. A après plus de neuf mois à la date de la décision attaquée. Dès lors, le motif de refus opposé par la commission de médiation dans sa décision est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 31 janvier 2025 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a refusé de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Sur les frais liés au litige : 7. M. A n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'une somme soit mise à sa charge sur leur fondement. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission de médiation du département du 31 janvier 2025 refusant à M. A la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social est annulée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d'Oise sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025. La magistrate désignée, Signé H. Lepetit-Collin La greffière, Signé E. Prigent La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition La greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juin 2025
Référence
DTA_2501056_20250618
Données disponibles
- Texte intégral