TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 9 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2501056_20250709
- Date
- 9 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 4 novembre 2024 devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris sous le n° 24.137 et le 15 janvier 2025 devant le tribunal administratif de Paris sous le no 2501056, et un mémoire enregistré le 27 mai 2025, l’association l’Entraide, le Travail, l’Accompagnement, l’Insertion de la personne en situation de handicap (ETAI), représentée par la SELAS Cornillier avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2024-460 du 2 octobre 2024 par lequel le président du conseil départemental du Val-de-Marne a fixé le prix de journée du foyer d’hébergement « Marius et Odile Bouissou » pour 2024, d’une part en ce qu’il n’intègre pas le financement de la revalorisation salariale dite « Oubliés du Ségur », soit 19 565,73 euros et, d’autre part en ce qu’il n’incorpore pas le résultat déficitaire du compte administratif 2022, soit - 584 684,30 euros, et de réformer cet arrêté en conséquence ;
2°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge du département du Val-de-Marne au titre des frais d’instance.
Elle soutient que :
en ce qui concerne le financement de la revalorisation salariale dite « Oubliés du Ségur » :
cette revalorisation n’a pas été financée à hauteur de 19 565,73 euros ; l’accord du 4 juin 2024 portant extension des mesures de revalorisation salariales dites « Ségur » entraine pour elle une dépenses salariale obligatoire nouvelle, cet accord est opposable à l’autorité tarifaire en application de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles ;
en ce qui concerne le rejet des dépenses du compte administratif 2022, l’autorité de tarification a fait une application inexacte de l’article R. 314-52 du code de l’action sociale et des familles ;
en ce qui concerne l’affectation du résultat déficitaire du compte administratif 2022, l’autorité de tarification a fait une application inexacte de l’article R. 314-51 III du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire enregistré le 2 mai 2025, le département du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
en ce qui concerne le financement de la revalorisation salariale dite « Oubliés du Ségur », il n’est pas établi que le foyer d’hébergement « Marius et Odile Bouissou » serait dans le champ d’application de l'accord national professionnel n° 2005-03 du 18 février 2005 ; l’établissement dispose des marges permettant le financement de cette mesure ;
les dépenses du groupe 1 de l’exercice 2022 sont excessives ;
l’article R. 314-51 du code de l’action sociale et des familles n’impose pas une reprise immédiate de la totalité du déficit.
Par une ordonnance du 2 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’arrêté du 5 août 2024 portant extension d'un accord conclu dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif,
le code de l’action sociale et des familles,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Guillou,
les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public,
et les observations de Me Bessa, représentant l’association ETAI.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, l’association l’Entraide, le Travail, l’Accompagnement, l’Insertion de la personne en situation de handicap (ETAI) conteste l’arrêté n° 2024-460 du 2 octobre 2024 par lequel le président du conseil départemental du Val-de-Marne a fixé le prix de journée pour 2024 du foyer d’hébergement « Marius et Odile Bouissou », qui accueille des adultes handicapés à Choisy-le-Roi, dont elle assure la gestion.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte de l’instruction qu’en cours d’instance, le département du Val-de-Marne a versé une dotation complémentaire à l’association requérante d’un montant de 98 408,25 euros au titre du financement des revalorisations salariales issues des accords dits « A... ». Il s’ensuit que les conclusions de l’association requérante contestant l’absence d’un tel financement sont devenues sans objet dans cette mesure.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
A supposer, comme le soutient le département, que l’association requérante n’a pas transmis ses propositions budgétaires dans les conditions prévues par le code de l’action sociale et des familles, cette circonstance l’exposait à ce que l’autorité de tarification procède d’office à la tarification, ce qu’elle n’a pas fait, mais est sans incidence sur la possibilité de contester ce tarif devant le tribunal administratif. Il suit de là que la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être écartée.
Sur le financement de la revalorisation salariale dite « Oubliés du Ségur » soit 19 565,73 euros :
En premier lieu, l’arrêté du 5 aout 2024 portant extension du Ségur dans le cadre de la politique salariale en lien avec la négociation sur la convention collective nationale unique étendue (CCNUE) dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif a rendu obligatoire à tous les employeurs l’accord conclu le 4 juin 2024. Le champ d’application de cet accord est défini par son article 1.1 comme « applicable dans le champ dévolu au secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif défini par l’avenant n° 3 à l’accord 2005-03 du 18 février 2005 ». Par ailleurs, l’accord prévoit notamment que : « 1.2 : Modalités de la mesure Ségur. Les salariés qui ne sont pas encore bénéficiaires de la mesure « A... / Conférence des métiers » bénéficient à compter du 1er janvier 2024 d’une indemnité de 238 euros bruts par mois ».
Contrairement à ce que fait valoir le département du Val-de-Marne, le foyer d’hébergement « Marius et Odile Bouissou » assure un « hébergement médicalisé pour adultes handicapés », visé par l’article 2 de l'accord national professionnel n° 2005-03 du 18 février 2005. Par ailleurs, le personnel visé par la demande de l’association requérante, à savoir le directeur, deux agents administratifs et un agent de service intérieur, n’étaient pas bénéficiaires de la mesure « A.../Conférence des métiers ». Par suite, les dépenses litigieuses entrent dans le champ de l’accord du 4 juin 2024.
En second lieu, aux termes de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les conventions collectives de travail, conventions d'entreprise ou d'établissement et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu'après agrément donné par le ministre compétent après avis d'une commission où sont représentés des élus locaux et dans des conditions fixées par voie réglementaire, à l'exception des conventions d'entreprise ou d'établissement applicables exclusivement au personnel d'établissements et services ayant conclu l'un des contrats mentionnés au IV ter de l'article L. 313-12 ou à l'article L. 313-12-2. Les conventions ou accords agréés s'imposent aux autorités compétentes en matière de tarification, à l'exception des conventions collectives de travail et conventions d'entreprise ou d'établissement applicables au personnel des établissements et services ayant conclu un contrat mentionné au IV ter de l'article L. 313-12 ou à l'article L. 313-12-2 ».
Il résulte de ce qui précède que l’accord du 4 juin 2024, agréé par arrêté ministériel du 25 juin 2024, s’applique à l’établissement géré par l’association requérante qui était tenue de le respecter. Il s’impose également, en application des dispositions citées au point précédent, à l’autorité tarifaire, sans que le département du Val-de-Marne puisse utilement invoquer la circonstance que la requérante disposerait de ressources suffisantes pour financer cette revalorisation. En conséquence l’association requérante est fondée à demander que les dépenses autorisées du groupe 2 soient majorées de 19 565,73 euros, somme non contestée par le département du Val-de-Marne, et que le tarif soit réformé en conséquence.
Sur le rejet des dépenses du compte administratif 2022 :
Aux termes de l’article R 314-52 du code de l’action sociale et des familles : « L'autorité de tarification peut, avant de procéder à l'affectation d'un résultat, rejeter les dépenses qui sont manifestement étrangères, par leur nature ou par leur importance, à celles qui avaient été envisagées lors de la procédure de fixation du tarif, et qui ne sont pas justifiées par les nécessités de la gestion normale de l'établissement. L'autorité de tarification tient compte de ce rejet dans la fixation du tarif de l'exercice durant lequel est constaté la dépense irrégulière sur un exercice passé, ou sur l'exercice qui suit, dans une limite de cinq ans après la réception du compte administratif de clôture afférent à l'exercice auquel se rattache la dépense ». Il appartient, sur ce fondement, à l’autorité de tarification d’exercer un contrôle approprié de l’usage qui est fait des fonds publics servant à financer les établissements et services sociaux et médico-sociaux.
Il résulte de l’instruction que l’autorité tarifaire a rejeté 78 266,21 euros de dépenses du groupe 1 du compte administratif 2022. Il résulte de l’instruction qu’alors que les dépenses envisagées initialement étaient de 431 317,80 euros, les dépenses réalisées se sont élevées à 634 004,98 euros, soit un dépassement de 47%, alors que l’activité réalisée, correspondant à 29 300 journées, a été plus faible que celle prévue, de 32 657 journées. Par ailleurs, l’association requérante, qui se borne à relever que le montant des dépenses du groupe 1 de 2022 est sensiblement égal à celui constaté en 2021, n’apporte aucun élément de nature à établir que les dépenses rejetées seraient justifiées par les nécessités de la gestion normale de l’établissement. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’autorité de tarification a écarté les dépenses litigieuses comme présentant un caractère manifestement étranger à celles initialement prévues, en raison de l’importance du dépassement réalisé.
Sur l’affectation du résultat déficitaire du compte administratif 2022 :
Aux termes de l’article R.314-51 du code de l’action sociale et des familles : « I. L'affectation du résultat du budget général, ou le cas échéant des budgets principal et annexes, ainsi que, pour les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12, de chaque section d'imputation tarifaire, est décidée par l'autorité de tarification. Celle-ci tient compte des circonstances qui expliquent le résultat. (…). III.- Le déficit est couvert en priorité par reprise sur le compte de réserve de compensation, le surplus étant ajouté aux charges d'exploitation de l'exercice au cours duquel le déficit est constaté, ou de l'exercice qui suit. En cas de circonstances exceptionnelles, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices ».
Si le département du Val-de-Marne invoque l’inflation constatée en 2022 et la volume exceptionnel des variations négatives des provisions pour congés payés, ces éléments ne constituent pas des circonstances exceptionnelles justifiant l’absence de reprise du résultat déficitaire de l’exercice 2022. Cependant, en application du 9° de l’article R. 314-26 du code de l’action sociale et des familles, les dépenses pour congés à payer, ainsi que les charges sociales et fiscales y afférentes, ne sont pas prises en compte dans le calcul des tarifs. Par conséquent, il y a lieu de déduire du montant du déficit de 516 065,27 euros les dépenses de cette nature, d’un montant de 68 619,03 euros. Dès lors l’association requérante est fondée à demander la réintégration dans le budget 2024 du déficit de l’exercice 2022 à hauteur de 447 446,24 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de réformer la décision tarifaire contestée du 2 octobre 2024 et, d’une part, d’ajouter aux dépenses du groupe 2 la somme de 19 565,73 euros, et, d’autre part, d’ajouter aux dépenses d’exploitation autorisées le déficit de l’exercice 2022 à hauteur de 447 446,24 euros.
Sur les frais du procès :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département du Val-de-Marne la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête à hauteur de 98 408,25 euros.
Article 2 : La décision tarifaire n° 2024-460 du 2 octobre 2024 est réformée en tant que le montant autorisé des dépenses du groupe 2 est augmenté de 19 565,73 euros et que le déficit de l’exercice 2022 est ajouté aux dépenses d’exploitation autorisées à hauteur de 447 446,24 euros.
Article 3 : Le tarif applicable au foyer d’hébergement « Marius et Odile Bouissou » au titre de 2024 est fixé conformément à l’article 2 du présent jugement.
Article 4 : L’association l’Entraide, le Travail, l’Accompagnement, l’Insertion de la personne en situation de handicap est renvoyée devant le président du département du Val-de-Marne pour que ce dernier procède au calcul du tarif sur la base de l’article 2 du présent jugement.
Article 5 : Le département du Val-de-Marne versera à l’association l’Entraide, le Travail, l’Accompagnement, l’Insertion de la personne en situation de handicap la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à l’association l’Entraide, le Travail, l’Accompagnement, l’Insertion de la personne en situation de handicap et au département du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Guillou, magistrat honoraire faisant fonction du premier conseiller,
Mme Lambert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
Le rapporteur,
H. Guillou
La présidente,
K. WeidenfeldLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 juillet 2025
Référence
DTA_2501056_20250709
Données disponibles
- Texte intégral