TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2501057_20250220
- Date
- 20 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°) Par une première requête enregistrée le 9 janvier 2025 sous le numéro 2500334, Mme G et M. B C, représentés par Me Traoré, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le consulat général de France à Tananarive (Madagascar) a refusé à l'enfant Ny D la délivrance du visa de long séjour dans le cadre du regroupement familial sollicité le 2 mai 2024 ; 2°) d'enjoindre au consulat général de France, dans l'attente de la décision au fond, de délivrer un visa long séjour à l'enfant Ny D dans un délai de 48 heures à compter de la notification à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que son enfant, A D, âgé de 14 ans, se trouve séparé de sa mère et de son beau-père et se trouve donc en situation de vulnérabilité puisqu'il a déjà perdu son père ; les délais de traitement de la demande de regroupement familial sont anormalement longs, la demande ayant été présentée le 18 novembre 2020 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'une erreur de droit, la filiation de l'enfant étant établie ; elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient qu'un visa de long séjour au titre du regroupement familial va être délivré dans les meilleurs délais par les autorités françaises à Tananarive à l'enfant Ni D. II°) Par une seconde requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 21 janvier 2025 et le 23 janvier 2025 sous le numéro 2501057, Mme G et M. B C, représentés par Me Traoré, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le consulat général de France à Tananarive (Madagascar) a refusé à l'enfant Ny D la délivrance du visa de long séjour dans le cadre du regroupement familial sollicité le 2 mai 2024 ; 2°) d'enjoindre au consulat général de France, dans l'attente de la décision au fond, de délivrer un visa long séjour à l'enfant Ny D dans un délai de 48 heures à compter de la notification à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que son enfant, A D, âgé de 14 ans, se trouve séparé de sa mère et de son beau-père et se trouve donc en situation de vulnérabilité puisqu'il a déjà perdu son père ; les délais de traitement de la demande de regroupement familial sont anormalement longs, la demande ayant été présentée le 18 novembre 2020 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'une erreur de droit, la filiation de l'enfant étant établie ; elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient qu'un visa de long séjour au titre du regroupement familial va être délivré dans les meilleurs délais par les autorités françaises à Tananarive à l'enfant Ni D. Vu les pièces des dossiers ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Tiger-Winterhalter pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 janvier 2025, à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, juge des référés, - les observations de Me Mounguetyi substituant Me Traoré, représentant Mme G et M. B C - et les observations du représentant du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Par un mémoire enregistré le 3 février 2025 Mme G et M. B C indiquent que le visa de long séjour n'a toujours pas été délivré et maintiennent les conclusions de leur requête. La clôture de l'instruction a été différée au 3 février 2025 à 14 heures. Une pièce a été produite le 5 février 2025 par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Elle a été communiquée. Par une ordonnance du 5 février 2025, la date de clôture de l'instruction a été reportée au 7 février 2025 à 12 heures. Par un mémoire enregistré le 7 février 2025 Mme G et M. B C déclarent se désister de leurs conclusions à fin de suspension et de demande de réexamen mais maintenir leur demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2500334 et 2501057 présentent à juger les mêmes questions, concernent une même personne et les mêmes décisions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre afin d'y statuer par une même ordonnance. 2. Par un mémoire enregistré le 7 février 2025, Mme G et M. B C déclarent se désister de leurs conclusions à fin de suspension et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Toutefois les requérants ont expressément maintenu leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme G et M. B C d'une somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme G et M. B C de leurs conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Mme G et à M. B C la somme globale de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G, à M. B C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 20 février 2025. La juge des référés, N. Tiger-Winterhalter La greffière, G. Peigné La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2500334, 2501057
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2501057_20250220
Données disponibles
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