TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 3 juin 2025
- ECLI
- DTA_2501057_20250603
- Date
- 3 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2025, M. E C, représenté par Me Goma Mackoundi, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 600 euros à verser à Me Goma Mackoundi au titre des dispositions combinées de l'article de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché de l'incompétence de son signataire ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnait les articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article R. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Un mémoire de M. C a été enregistré le 10 mai 2025, soit postérieurement à la clôture d'instruction intervenue le 25 avril 2025, et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Coutarel, première conseillère ;
- et les observations de Me Goma Mackoundi, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né en 1996, déclare être entré en France le 22 octobre 2021. Le 16 octobre 2023, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 28 octobre 2024, dont il demande l'annulation, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. Compte tenu de l'urgence qu'il y a à statuer sur le recours de M. C, il y a lieu de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
3. L'arrêté du 28 octobre 2024 vise les textes dont il fait application et en énonce les éléments de fait essentiels tenant à la situation personnelle, familiale et administrative de M. C. Il est suffisamment motivé au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. L'arrêté attaqué a été signé par Mme B A, directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration, qui disposait à cet effet d'une délégation consentie par un arrêté du 22 février 2024, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte contesté doit être écarté.
Sur le refus de titre de séjour :
5. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ()". Selon l'article R. 425-11 du même code : " () L'avis est émis () au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre () ".
6. En l'espèce, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé, par son avis du 20 février 2024, produit au cours de l'instance, que si l'état de santé de M. C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Cet avis est signé par trois docteurs en médecine et a été établi sur la base d'un rapport médical rédigé par un autre médecin. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, du fait de l'irrégularité de l'avis du collège des médecins de l'OFII en méconnaissance des articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui a accepté de lever le secret médical, est atteint d'une sténose de l'urètre péno-bulbaire étendue récidivante. Le requérant produit de nombreux certificats et documents médicaux qui indiquent la réalité de son suivi. Toutefois, si l'ensemble de ces pièces attestent de la réalité de sa prise en charge médicale, elles ne sont pas de nature à contredire l'avis du 20 février 2024 précité dès lors qu'aucun de ces documents ne se prononce sur la possibilité de bénéficier de soins et traitements adaptés en Tunisie. En se bornant à affirmer de manière inexacte qu'il appartient au préfet de l'Isère d'apporter la preuve de la disponibilité d'un traitement approprié en Tunisie, le requérant n'établit pas la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Dès lors que le requérant ne justifie pas avoir fait de demande d'admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut utilement se prévaloir de leur méconnaissance.
9. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
10. M. C, entré en France à l'âge de 25 ans selon ses déclarations, soutient qu'il y est suivi depuis de nombreuses années. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait mener une vie privée et familiale normale dans son pays d'origine en raison de son état de santé. Il ressort des mentions non contestées de la décision attaquée qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et son frère. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
11. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :
M. C est admis au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle.
Article 2 :
La requête de M. C est rejetée. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Me Goma Mackoundi et à la préfète de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme F et Mme Coutarel, assesseures.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
A. Coutarel
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. D
La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 3 juin 2025
Référence
DTA_2501057_20250603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel