TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 25 avril 2025
- ECLI
- DTA_2501059_20250425
- Date
- 25 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 22 avril 2025, M. B A, représenté par Me Khanifar, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 5 avril 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - le préfet n'a pas procédé à un examen suffisant de sa situation personnelle ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Le préfet du Puy-de-Dôme a produit des pièces, enregistrées le 11 avril 2025. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 11 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Panighel, premier conseiller, pour statuer en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 23 avril 2025 à 10h en présence de M. Manneveau, greffier : - le rapport de M. Panighel, - et les observations de Me Girard, substituant Me Khanifar, pour M. A, qui reprend le contenu de ses écritures. Considérant ce qui suit : 1. Par décisions du 13 janvier 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé à l'encontre de M. B A, de nationalité albanaise, une obligation de quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de renvoi, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'a assigné à résidence. Par une décision du 5 avril 2025, le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, la décision attaquée est signée par M. Jean-Paul Vicat, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, compétent pour prendre toute décision relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France dans le cadre de la permanence qu'il assurait du vendredi 4 avril au lundi 7 avril 2025 en vertu de l'arrêté du 10 décembre 2024 du préfet du Puy-de-Dôme, régulièrement publié le 13 décembre suivant. M. A n'est par suite pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'incompétence. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. A avant d'édicter la décision en litige, alors même que cette décision ne mentionne pas la scolarité en France de ses trois enfants. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, d'autre part : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. M. A soutient que la décision attaquée, qui l'oblige à demeurer à son domicile de 6 heures à 8 heures et à se présenter tous les jours à 8h30 auprès des services de la police nationale située 106 avenue de la République à Clermont-Ferrand, le prive de la possibilité d'accompagner son plus jeune fils à l'école tous les matins à 8h30. Il ressort des pièces du dossier que cet enfant, né le 21 mars 2020, est inscrit au titre de l'année scolaire 2024-2025 en classe de moyenne section à l'école maternelle publique Pierre et Marie Curie de Clermont-Ferrand. D'une part, aucune des pièces du dossier ne permet de corroborer les allégations du requérant selon lesquelles il accompagne son fils tous les jours à l'école maternelle à 8h30. D'autre part, et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas allégué par M. A qu'un tiers, notamment son épouse, ne peut pas accompagner son enfant à l'école au cours de cette plage horaire. Dans ces conditions, la seule circonstance avancée par le requérant selon laquelle il dépose à l'école maternelle son plus jeune fils tous les jours à 8h30 n'est pas de nature à établir que l'obligation de présentation qui lui est faite porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 7. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, soulevé dans la requête introductive d'instance, n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Il doit, par suite, être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 avril 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de cette décision doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025. Le magistrat désigné, L. PANIGHELLe greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 avril 2025
Référence
DTA_2501059_20250425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel