TA76URGENCES JUURGENCES JU
TA76 · URGENCES JU — 25 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501061_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, M. A C, représenté par Me Bilal Yousfi, demande au tribunal : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours ; 3°) mettre à la charge de l'État et au bénéfice de Me Yousfi la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'État et à son propre bénéfice la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué : - a été signé par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivé ; - est illégal en raison de la méconnaissance de son droit d'information prévu à l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est privé de base légale, en l'absence de mesure d'éloignement ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - n'a pas été précédé d'un examen sérieux de sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 2 janvier 2025, le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes régies par les procédures visées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, à laquelle le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté : - le rapport de M. B, - les observations de Me Yousfi, représentant M. C, qui reprend et développe les conclusions et moyens de la requête. Considérant ce qui suit : 1. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D, chargée de mission du bureau de l'éloignement à la préfecture de la Seine-Maritime, en vertu de la délégation que lui a accordée le préfet par un arrêté daté du 23 janvier 2025 et régulièrement publié. Le moyen tiré de l'incompétence de son signataire manque donc en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il est donc suffisamment motivé, et il ressort de ses termes mêmes qu'il a été précédé d'un examen particulier de la situation personnelle de M. C. 4. En troisième lieu, la circonstance que M. C n'aurait pas reçu l'information prévue à l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la supposer établie, est dépourvue d'incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C, ressortissant algérien né le 12 mars 1993, a fait l'objet le 30 juillet 2024 d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Le préfet pouvait donc légalement l'assigner à résidence en application des dispositions précitées. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 8. M. C, qui a reconnu le 31 juillet 2024 l'enfant Adam Demaison né le 28 septembre 2023 d'une mère française résidant à Rouen et dont il est séparé, ne justifie pas contribuer à l'entretien ou à l'éducation de cet enfant. Il n'est donc pas fondé à soutenir que l'assignation à résidence, tant dans son principe que dans ses modalités, serait contraire aux dispositions précitées, ni qu'elle serait entachée d'erreur d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2025. Par conséquent, ses conclusions fondées sur les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Bilal Yousfi et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025. Le magistrat délégué, Ph. B La greffière, A. LENFANT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Date
- 25 mars 2025
Référence
DTA_2501061_20250325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel