TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2501063_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025 M. C A, alias B, représenté par Me Sidi-Aïssa, avocat désigné d'office, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet des Yvelines l'a assigné à résidence à l'échelle du département des Yvelines pour une durée de 45 jours, a ordonné son pointage une fois par jour, à l'exception du week-end et des jours fériés, et lui a interdit de sortir du département sans autorisation ; Il soutient que le commissariat dans lequel il doit pointer est très éloigné de son domicile ; La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, représenté par Me Rannou, avocat, qui a produit un mémoire en défense enregistré le 13 février 2025. Le préfet conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Brumeaux pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux article L. 921-1 et L. 921-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article L. 922-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 février 2025 : - le rapport de M. Brumeaux ; - les observations de Me Sidi-Aïssa, avocat désigné d'office. En l'absence de M. C, elle s'en rapporte aux termes de la requête et maintient ses conclusions. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, alias B, ressortissant tunisien, entré en France en 2019, a été condamné le 7 juin 2024, pour vol par ruse et effraction, dans une habitation par le tribunal correctionnel de Versailles à un an d'emprisonnement, jugement confirmé par la cour d'appel de Versailles par un arrêt du 2 octobre 2024. Par un arrêté du 6 juin 2024, le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par une décision du 22 janvier 2025, le préfet des Yvelines l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours à l'échelle du département des Yvelines. M. C demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Et aux termes de l'article L. 732-4 du même code : " Lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois. / Elle peut être renouvelée une fois, dans la même limite de durée. (..) ". 3. M. C se borne à soutenir qu'il lui est difficile de se présenter tous les jours à 10 heures sauf le week-end et les jours fériés, au commissariat de Versailles. Il ne peut utilement soutenir que son épouse réside à Saint-Denis et qu'il lui est difficile de se rendre à Versailles, dans la mesure où il est assigné à résidence dans le département des Yvelines. Enfin le préfet soutient sans être contredit que l'intéressé est hébergé à quelques kilomètres du commissariat de Versailles. Par suite l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation du fait des modalités de pointage qu'il a édictées. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2025 du préfet des Yvelines doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : la requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025. Le magistrat désigné, signé M. Brumeaux Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2501063_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel