TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 3 avril 2025
- ECLI
- DTA_2501064_20250403
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 février 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 7 mars 2025, M. D A C, représenté par Me Basili, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 30 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités allemandes ; 2°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en droit et en fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Kerrich représentant préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ; - les observations de M. A C, assisté de Me BASILI, - et celles de Monsieur C, assisté de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant irakien né le 30 mars 1985, a déposé une demande d'asile enregistrée le 31 octobre 2024 par les services de la préfecture du Nord. A la suite du dépôt de cette demande, le préfet du Nord a constaté que M. A C avait été enregistré en qualité de demandeur d'asile en Allemagne le 14 novembre 2018, en France le 14 novembre 2023, puis en Allemagne le 3 juillet 2024. Il a saisi les autorités allemandes le 20 novembre 2024 d'une demande de reprise en charge qui ont fait connaître un accord de reprise en charge de l'Allemagne le 22 novembre 2024 sur le fondement du 18-1-d du règlement. Par l'arrêté attaqué, le préfet du Nord a décidé de transférer M. A C aux autorités allemandes. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande d'asile présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, est suffisamment motivée, au sens de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il mentionne, en outre, que M. A C a été enregistré en qualité de demandeur en Allemagne le 14 novembre 2018, en France le 14 novembre 2023 puis en Allemagne le 3 juillet 2024. Il précise qu'il a saisi les autorités allemandes le 20 novembre 2024 d'une demande de reprise en charge qui ont fait connaître un accord de reprise en charge de l'Allemagne le 22 novembre 2024 sur le fondement du 18-1-d du règlement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 4. Le requérant soutient qu'il encourt des risques dans son pays d'origine et qu'il craint d'y être renvoyé par les autorités allemandes, lesquelles auraient rejeté sa demande d'asile. Toutefois, la décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de renvoyer l'intéressé en Irak mais seulement de le remettre aux autorités allemandes responsables de sa demande d'asile. M. A C fait valoir qu'il est menacé en Irak et a été condamné à des peines de prison en raison des articles qu'il a publiés dans la presse écrite pour défendre une plus grande liberté culturelle et la défense de la communauté homosexuelle. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. A C ne serait pas en mesure de faire valoir auprès des autorités allemandes tout élément nouveau relatif à l'évolution de sa situation personnelle et à la situation qui prévaut dans son pays, ni que ces autorités n'évalueront pas d'office les risques réels de mauvais traitements auxquels il serait exposé en cas de renvoi dans son pays d'origine. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ferait l'objet d'une décision expresse de renvoi en Irak. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision de transfert vers les autorités allemandes doivent être rejetées. 17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Il en est de même des conclusions tendant à l'application combinée des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : M. A C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C, Me Basili et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée en information au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025. Le magistrat désigné, Signé J. KRAWCZYKLa greffière, Signé V. LESCEUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 avril 2025
Référence
DTA_2501064_20250403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel