TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 15 avril 2025
- ECLI
- DTA_2501064_20250415
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, M. A C conteste la décision par laquelle le préfet de la Meuse a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire français ; Il soutient qu'il est de nationalité marocaine et qu'il souhaite retourner au Maroc. Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2025, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a déléguée M. Sousa Pereira, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sousa Pereira, magistrate déléguée, - et les observations de Me Morel, avocate commise d'office de M. C, qui déclare avoir adressé un courrier à M. C, qui est resté sans réponse. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. C a été condamné à une peine de six mois d'emprisonnement et à une peine d'interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de trois ans, prononcée par un jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg le 7 juin 2023. Par un arrêté du 18 mars 2025, le préfet de la Meuse a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné en exécution de cette interdiction judiciaire de territoire. Détenu au centre de détention de Saint-Mihiel, M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Si M. C soutient qu'il est de nationalité marocaine alors qu'il s'est toujours déclaré être de nationalité algérienne, il n'apporte aucune pièce permettant d'établir la réalité de ses allégations. Au demeurant, la décision en litige, qui prévoit la possibilité pour M. C d'être éloigné vers tout pays où il serait légalement admissible, ne ferait pas obstacle au renvoi de ce dernier au Maroc. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Meuse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025. La magistrate déléguée, C. Sousa Pereira Le greffier, L. Thomas La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 15 avril 2025
Référence
DTA_2501064_20250415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel