TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 février 2025
- ECLI
- DTA_2501066_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Desprat, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son récépissé de demande de titre de séjour et de la décision par laquelle il a refusé de lui renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de sept jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de la munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée satisfaite, dès lors qu'elle était en situation régulière et est désormais en situation irrégulière et qu'elle est empêchée d'exercer son droit au travail et est ainsi dépourvue de revenu nécessaire à la satisfaction de ses besoins, et qu'elle peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : S'agissant de la décision implicite portant refus de renouvellement de récépissé de sa demande de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour et refus de délivrance d'une carte de résident : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de son dossier ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - elle méconnait les dispositions de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable, la demande de titre de séjour de la requérante ayant fait l'objet d'une clôture pour incomplétude du dossier. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2501065, enregistrée le 23 janvier 2025, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 4 février 2025 à 15 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de Mme Richard, juge des référés ; - et les observations de Me Beaufort, substituant Me Desprat, pour Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante mauricienne, est entrée sur le territoire français le 24 janvier 2011. Elle était en possession d'une carte de séjour pluriannuelle qui a expiré le 3 janvier 2024 et dont elle a sollicité le renouvellement le 25 octobre 2023. Elle a été successivement mise en possession de récépissés de sa demande de renouvellement, dont le dernier a expiré le 8 octobre 2024. Par la présente requête, Mme A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son récépissé de demande de titre de séjour et de lui renouveler son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par Mme A, tels qu'énoncés dans les visas de la présente ordonnance, n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin ni de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet des Hauts-de-Seine ni de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions présentées par Mme A aux fins de suspension de l'exécution des décisions attaquées doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions de sa requête aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que de celles présentées au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 5 février 2025. La juge des référés, Signé A. Richard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA955 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 février 2025
Référence
DTA_2501066_20250205
Données disponibles
- Texte intégral