TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2501067_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, la commune de Valence, représentée par son représentant légal en exercice, demande au juge des référés : 1°) de prescrire, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise en vue d'apprécier l'état actuel des immeubles susceptibles d'être affectés par les travaux de réaménagement du tènement située sur la parcelle cadastrée AB 355 en vue de l'aménagement d'un escalier monumental ainsi qu'un jardin en contre-bas de la cathédrale de la ville ; 2°) de dire s'ils présentent ou non des désordres, malfaçons, dégradations ou risques de dégradation déjà existants. En présence d'un désordre, d'une malfaçon ou d'un risque de dégradation des ouvrages ou immeubles avoisinants, le décrire, en rechercher l'origine et dire si ce désordre, cette malfaçon ou cette dégradation est inhérent à la structure de l'immeuble, à son mode de construction, à son état de vétusté ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose ; 3°) de dire si les mesures de sauvegardes prévues par le maître d'ouvrage sont ou non suffisantes compte tenu des travaux envisagés, et l'état des immeubles ou ouvrages avoisinants ; s'il convient ou non (en cas d'urgence constatée ou de réel danger) de procéder à la mise en place et la réalisation de telle mesure de sauvegarde et travaux particuliers qu'il appartiendra et qui seraient de nature à éviter toute aggravation de l'état que les immeubles limitrophes présentent actuellement et de nature à assurer la sécurité des personnes et des biens ; 4°) de l'autoriser, en cas d'urgence reconnue par l'expert, à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par le technicien commis sous la direction du maître d'œuvre de la demanderesse et par les entreprises qualifiées de son choix, sous le contrôle de bonne fin de l'expert qui donnera son avis sur les comptes constitués et justifiés présentés par les parties ; 5°) de dire que pour ce faire, qu'elle pourra faire passer sur les propriétés voisine concernées, tout architecte et entrepreneur et, qu'en cas de difficulté, il en sera référé au juge des référés ; 6°) de dire que l'expert pourra en tant que de besoin, déposer un pré-rapport dans tel délai qu'il appartiendra mais qu'il maintiendra la mesure d'instruction ouverte pendant le temps des travaux ; 7°) dans l'hypothèse où, avant l'achèvement des travaux, l'une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l'apparition de dommage ou l'aggravation de dommages antérieurement constatés, de procéder à leur examen. En ce cas, de rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s'aggravent ; 8°) dans l'hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l'apparition ou de l'aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou à remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d'exécution, de chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ; 9°) de réserver les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Le président du tribunal a désigné M. Wegner, vice-président, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. / () ". 2. L'expertise demandée par la commune de Valence, aux fins de constater et décrire, à titre préventif, l'état actuel des immeubles avoisinants les travaux de réaménagement du tènement située sur la parcelle cadastrée AB 355 en vue de l'aménagement d'un escalier monumental ainsi qu'un jardin en contre-bas de la cathédrale de la ville et situés parcelles AB 354, AB 339, AB 338, AB 76 et AB 357 et 398 entre dans le champ d'application des dispositions précitées et présente un caractère utile. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er ci-après de la présente ordonnance. 3. Il n'appartient pas au juge des référés d'autoriser une partie à effectuer des travaux de protection sous le contrôle de l'expert, quand bien même de telles mesures et de tels travaux seraient nécessaires à la sécurité publique ou à la poursuite de l'affectation de l'ouvrage à sa destination. Par suite, les conclusions en ce sens de la commune de Valence, qui n'entrent pas dans les prévisions des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. D B, domicilié 1205 Chemin du Bois Savoyard à Rochechinard est désigné comme expert avec pour mission de : 1° - se rendre sur les lieux concernés par les travaux de réaménagement du tènement située sur la parcelle cadastrée AB 355 à Valence ; 2° - recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachant à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source ; 3° - visiter les immeubles propriété ou gérés par les personnes visées par la présente requête situés aur les parcelles cadastrées AB 354, AB 339, AB 338, AB 76 et AB 357 et 398, et vérifier au regard de la configuration des lieux et la teneur du projet si toutes les personnes susceptibles d'être concernées par l'opération ont été attraites dans le cadre de la procédure ; 4° - dresser un état descriptif technique et qualitatif desdits immeubles et si nécessaire, ouvrages et réseaux ; 5° - recenser toute dégradation ou désordre existant ; en présence d'un désordre, d'une malfaçon ou d'un risque de dégradation de l'immeuble, le décrire, le photographier et le cas échéant le mesurer ; dire s'il est inhérent à la structure de l'immeuble ou de l'ouvrage, à son mode de construction, à son mode de fondation ou à son état de vétusté ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose ; 6°- dans le cas où de nouveaux désordres apparaitraient en cours de réalisation des travaux, les décrire, donner son avis sur leurs causes et sur les mesures permettant d'y remédier ainsi que sur le coût de ces mesures ; 7° - s'expliquer techniquement, dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de leur mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de la commune de Valence, de la SCI PPB, de M. et Mme C, E régionale des affaires culturelles Auvergne Rhône-Alpes, du Cabinet immobilier Sage et Bellier et de M. A. Article 5 : L'expert déposera son pré-rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme Transfert pro pour le 01/05/2025 au plus tard à compter de la notification de la présente ordonnance. Il déposera son rapport définitif quatre mois après la fin des travaux, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Valence est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Valence, à la SCI PPB, à M. et Mme C, à la Direction régionale des affaires culturelles Auvergne Rhône-Alpes, au Cabinet immobilier Sage et Bellier, à M. A et à l'expert. Fait à Grenoble, le 6 février 2025. Le juge des référés, S. Wegner La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2501067
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA386 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2501067_20250206
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2501067_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel