TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 3 juin 2025
- ECLI
- DTA_2501068_20250603
- Date
- 3 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, M. B A, représenté par Me Saglam, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, et de le munir dans cette attente d'un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
* S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
- elle n'a pas été adoptée à la suite d'un examen approfondi de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle repose sur une erreur manifeste d'appréciation.
* S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est, en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, dépourvue de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Deflinne, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc, né le 20 mars 2001, est entré sur le territoire polonais le 1er octobre 2019 sous couvert d'un visa de court séjour valable jusqu'au 21 octobre 2019 et déclare être arrivé en France le même jour. Il a déposé une demande d'admission au séjour le 1er novembre 2024 au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 31 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer le titre sollicité et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours aux motifs que M. A ne s'était pas déclaré lors de son arrivée en France et ne pouvait donc pas justifier d'une entrée régulière sur le territoire français, qu'il était demeuré en France en situation irrégulière ce qui démontrait sa volonté de ne pas respecter les règles de la République, qu'il ne justifiait de sa présence que depuis 2021, qu'il ne travaillait pas de façon régulière, que le poste qu'il occupait n'était pas inscrit au titre des métiers en tension, qu'il ne justifiait pas de son insertion en France, qu'il n'établissait pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, que sa situation personnelle ne permettait pas de considérer qu'il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, que sa situation ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'examen de son dossier ne permettait pas d'envisager une régularisation à titre exceptionnel et dérogatoire et que rien ne s'opposait à ce qu'il fût obligé de quitter le territoire français. M. A demande l'annulation de ces décisions.
Sur les moyens propres au refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, M. D C, directeur des migrations et de l'intégration, qui a signé les décisions attaquées, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime en date du 23 janvier 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet notamment de signer les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque en fait.
3. En deuxième lieu, le préfet de la Seine-Maritime a adopté la décision contestée au regard des éléments portés à sa connaissance par M. A, en faisant référence aux éléments essentiels de la situation de l'intéressé, de sorte que le moyen tiré de l'absence d'examen particulier de la situation de l'intéressé doit être écarté.
4. En dernier lieu, s'il n'est pas sérieusement contesté que M. A est entré sur le territoire français le 1er octobre 2019, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans enfant, n'y est venu qu'à l'âge de dix-huit ans après avoir toujours vécu dans son pays d'origine où il n'indique pas être dépourvu de liens. Il ne justifie pas avoir constitué de vie familiale en France ni d'une insertion sociale. S'il indique travailler sur le territoire français depuis juin 2020, il n'apporte cependant aucune justification à l'appui de ses déclarations. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressé en France, il n'est pas établi que la décision en litige du préfet de la Seine-Maritime du 31 janvier 2025 ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu'elle aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision contestée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans la mise en œuvre des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
Sur les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
6. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs exposés au point 4.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
T. DEFLINNE
Le président,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAYAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 3 juin 2025
Référence
DTA_2501068_20250603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel