TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2501072_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 18 et 25 février 2025, M. A B, représenté par Me Duten, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée dès lors qu'il demande la suspension de l'exécution d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, l'exécution de la décision en litige a pour effet immédiat de le priver de ses droits sociaux et d'une prise en charge médicale nécessaire et vitale au vu de son état de santé ; - il existe des moyens propres à créer un doute quant à la légalité des décisions contestées : la décision contestée méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'eu égard à l'offre des soins et aux caractéristiques du système de santé en Arménie, il ne pourrait pas bénéficier effectivement du traitement approprié en cas de retour dans son pays d'origine ; la décision en litige méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 25 et 26 février 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens développés par la requérante n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté préfectoral contesté. Vu - la requête enregistrée le 18 février 2025 sous le n° 2501073 tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 3 janvier 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le mercredi 26 février 2025 à 14h30, en présence de M. Jameau, greffier d'audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu : - Me Lavallée substituant Me Duten, représentant M. B, qui confirme ses écritures ; - Mme C, représentant le préfet de la Gironde, qui confirme ses écritures. Les parties ont été informées, à l'issue de l'audience, qu'en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction est différée au jeudi 27 février 2025 à 12 heures. Un mémoire complémentaire a été produit pour le préfet de la Gironde le 26 février à 18h12 et a été communiqué. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 13 août 1976, de nationalité arménienne, qui déclare être entré en France le 8 juin 2019, a sollicité l'asile le 19 juillet 2019, demande rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 18 août 2020 et confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 9 novembre 2020. Le 7 novembre 2019, M. B a demandé un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 425-9 du même code. A la suite de la délivrance d'un titre de séjour valable du 15 mars 2020 au 24 mars 2021, M. B en a demandé le renouvellement le 20 janvier 2021. Par un arrêté du 10 septembre 2021, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Cet arrêté a été annulé par la cour administrative d'appel de Bordeaux, par un arrêt n° 23BX00465 du 11 juillet 2023, qui a enjoint à l'autorité préfectorale de délivrer une carte de séjour temporaire. En exécution de cet arrêt, le préfet de la Gironde a accordé un titre de séjour à M. B valable du 19 septembre 2023 au 18 septembre 2024 dont il a sollicité le renouvellement le 17 juillet 2024. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement du titre de séjour : 5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués tels qu'énoncés dans les visas n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution du refus de renouvellement du titre de séjour doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d'injonction. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi : 6. Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi () ". 7. Eu égard au caractère suspensif du recours prévu à l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français dont fait l'objet M. B n'est pas susceptible de recevoir exécution avant que le tribunal administratif n'ait statué au fond sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 3 janvier 2025. Cette procédure spéciale, prévue par le code précité, présente des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le livre V du code de justice administrative dont, par suite, elle exclut que le requérant demande utilement l'application en formant un recours en référé prévu à l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là que si M. B demande la suspension de l'exécution de cette mesure d'éloignement et de la décision fixant le pays de renvoi, de telles conclusions sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 27 février 2025. La juge des référés,Le greffier, N. Gay Y. Jameau La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2501072_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel