TA76URGENCES JUURGENCES JUSatisfaction Partielle
TA76 · URGENCES JU — 25 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501072_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, M. A B, représenté par Me Solenn Leprince, avocate associée de la Selarl Eden avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a interdit de retour sur le territoire français pendant un an ; 2°) de mettre à la charge de l'État et au bénéfice de la SELARL Eden avocats, ou subsidiairement à son propre bénéfice, la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué : - est insuffisamment motivé ; - résulte d'une procédure n'ayant pas respecté son droit d'être entendu ; - est dépourvu de base légale, l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle il se fonde ne lui ayant jamais été notifiée ; - n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 2 janvier 2025, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes régies par les procédures visées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, à laquelle le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté : - le rapport de M. C, - les observations de Me Dantier, substituant Me Leprince, qui reprend et développe les conclusions et moyens de la requête, et qui demande en outre la suspension de l'obligation de quitter le territoire français du 26 septembre 2022 en raison de circonstances nouvelles de droit et de fait. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. Dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour son application, il y a lieu d'admettre d'office et à titre provisoire M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande d'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour () ". 3. Pour prononcer l'interdiction de retour en litige, le préfet s'est fondé sur la circonstance que M. B, ressortissant guinéen né en 1981, n'a pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 26 septembre 2022 et assortie d'un délai de départ volontaire de trente jours. Le préfet fait valoir que le pli recommandé avec accusé de réception portant notification de cette décision a été avisé au domicile de M. B le 28 septembre 2022 mais est retourné à son expéditeur le 17 octobre suivant avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Il ressort cependant des mentions de ce pli qu'il a été adressé au 152, rue Gambetta à Petit-Quevilly. Or, il ressort du relevé " TelemOfpra " produit par la préfecture que l'adresse postale déclarée par M. B à l'administration depuis le 7 janvier 2019 est le 32, rue de la République à Grand-Quevilly, de sorte que la présentation du pli à une autre adresse le 28 septembre 2022 ne peut valoir notification régulière de l'obligation de quitter le territoire français. Dans ces circonstances, le délai de départ volontaire accordé à M. B, n'ayant pas commencé à courir, n'était pas expiré et le préfet ne pouvait légalement prononcer à son encontre une interdiction de retour. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 février 2025. Sur la demande de suspension de l'obligation de quitter le territoire français : 5. Pour soutenir que des circonstances nouvelles, postérieures à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet, font aujourd'hui obstacle à son exécution, M. B se prévaut, d'une part, de la poursuite de son traitement médical contre l'hypertension artérielle, d'autre part, de l'introduction à l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par la loi du 26 janvier 2024, d'une disposition selon laquelle une obligation de quitter le territoire " est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ". Toutefois, la poursuite d'un traitement médical qui, selon les déclarations du requérant, était déjà en cours à la date de son obligation de quitter le territoire français ne constitue pas une circonstance de fait nouvelle. Par ailleurs, la modification de l'article L. 613-1 précité ne fait aucunement obstacle à l'éloignement de M. B. Par conséquent, il n'est pas fondé à demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français du 26 septembre 2022. Sur les frais de procès : 6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que la SELARL Eden avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à la SELARL Eden avocats d'une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a interdit M. B de retour sur le territoire français pendant un an est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que la SELARL Eden avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à la SELARL Eden avocats, avocate de M. B, la somme de 1 000 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Solenn Leprince et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025. Le magistrat délégué, Ph. C La greffière, A. LENFANT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 mars 2025
Référence
DTA_2501072_20250325
Données disponibles
- Texte intégral