TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2501073_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, M. A B représenté par Me Boisset demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à l'établissement public " France Travail " de lui communiquer le détail des calculs et des chiffres retenus pour déterminer son salaire journalier brut de référence, le nombre de jours travaillés retenus, le montant net de son allocation journalière, la durée de ses droits, le point de départ de son indemnisation dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard. ; 2°) de le rétablir dans l'intégralité de ses droits à compter de l'ouverture de ses droits le 8 mars 2022 dans un délai de 8 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de " France Travail " une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il est confronté au refus de France Travail de lui communiquer les calculs et les chiffres retenus pour déterminer le montant de ses indemnités chômage alors qu'il a démontré à plusieurs reprises que ces montants étaient erronés, la présente procédure étant la seule voie de droit possible pour faire valoir ses droits à allocations ; - ses demandes ne font obstacle à aucune décision administrative ; - l'urgence découle de ce qu'il a jusqu'au 2 mars 2025 pour faire valoir ses droits avant que les effets de la prescription ne l'en empêche ; Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2025 l'établissement public " France Travail " conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable en application des dispositions de l'article L.5312-12 du code du travail qui attribue ce type de litige aux juridictions judiciaires ; - à titre subsidiaire, au caractère infondé de la requête dès lors qu'il a donné toutes explications utiles au requérant sur le calcul de ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 5312-1 et L.5312-12 du code du travail, les litiges relatifs à l'attribution ou au calcul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ou de sécurisation professionnelle relevant du régime conventionnel d'assurance chômage, dont le service, désormais confié à France Travail pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, était antérieurement assuré par l'Assedic, organisme de droit privé, ressortissent à la compétence des juridictions judiciaires. Il suit de là que les conclusions de M. B tendant à être rétabli dans l'intégralité de ses droits à compter de l'ouverture de ses droits le 8 mars 2022, ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. 3. Toutefois le requérant sollicite également de France Travail, lequel est au nombre des institutions chargées d'un service public au sens de l'article L.300-2 du code des relations entre le public et l'administration, qu'il lui fournisse les éléments qui ont servi de base au calcul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi qui lui est versée et qu'il entend contester. 4. Au cas d'espèce, il ressort du dossier que M. B, qui fait état du risque prochain de prescription pour faire valoir ses droits, a sollicité à de nombreuses reprises la communication des éléments chiffrés ayant servi de base au calcul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi qui lui est versée, en vue de pouvoir le cas échéant les contester. En défense, France Travail s'en tient à opposer à la requête de M. B une exception d'incompétence et une fin de non recevoir au motif qu'aurait déjà été indiqué à l'intéressé l'ensemble des informations sollicitées. Toutefois, les éléments de réponse portés à la connaissance de M. B notamment sous forme de courriel, pour louables qu'ils soient, ne saurait cependant valoir communication suffisante aux fins de mettre le requérant en mesure d'exercer, le cas échéant, un recours contentieux. Au regard du temps écoulé depuis la première demande de l'intéressé et les calculs successifs de l'administration en fonction de ses réclamations, il n'est pas permis au requérant d'avoir une idée précise sans une simulation exhaustive de ses droits que France Travail ne conteste pas ne pas avoir intégralement communiqué conformément à ses demandes. Eu égard au caractère d'urgence ci-dessus rappelé et à l'utilité avérée pour M. B d'obtenir les bases retenues et les modalités du calcul de ses droits, l'injonction sollicitée, qui ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne se heurte à aucune difficulté sérieuse, est fondée et il y a lieu, par suite, d'y faire droit. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'établissement public France Travail une somme de 800 (huit cents) euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à France Travail de communiquer par écrit à M. B les éléments et données chiffrés complets constituant l'assiette des droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi telle qu'elle lui a été versée depuis le 8 mars 2022, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'établissement public France Travail versera la somme de 800 (huit cents) euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à France Travail. Fait à Nantes, le 18 février 2025 Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2501073_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel