TA677ème chambre7ème chambreCitée 9×
TA67 · 7ème chambre — 30 avril 2026
- ECLI
- DTA_2501075_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, Mme B... A..., représentée par Me Olszakowski, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’erreur d'appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A..., ressortissante albanaise née le 11 juin 1976, est entrée en France le 13 septembre 2022 avec son fils mineur. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 31 octobre 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 27 février 2024. Par l’arrêté attaqué, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
« Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que le tribunal lui accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la légalité du refus de délivrance d’un titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (…) ».
Pour refuser à Mme A... la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé, le préfet de la Moselle s’est fondé sur l’avis émis le 11 juin 2024 par le collège de médecins de l’Office français de l'immigration et de l'intégration, qui a estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pour contredire cet avis, que le préfet de la Moselle s’est approprié et qui fait présumer que l’état de santé de la requérante ne justifie pas son admission au séjour, celle-ci ne lève pas le secret médical et se borne à produire une attestation datée du 22 janvier 2025 d’un médecin travaillant dans un hôpital albanais et indiquant que son pays rencontre des difficultés dans la prise en charge des problèmes orthopédiques. Dans ces conditions, la requérante n'établit pas que la décision attaquée est entachée d’erreur d'appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée, par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour, ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En second lieu, le moyen tiré d’une « erreur manifeste d’appréciation des faits » n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut, par suite, qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A... doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1 :
Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B... A..., à
Me Olszakowski et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l'audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2026.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
La présidente,
Dulmet
La greffière,
H. Chroat
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 30 avril 2026
- Citations reçues
- 9 décision(s)
Référence
DTA_2501075_20260430
Données disponibles
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