TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 17 février 2025
- ECLI
- DTA_2501081_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 30 janvier 2025, M. C A, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2025 par lequel préfet des Hauts-de-Seine a ordonné son transfert aux autorités croates responsables de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnait l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnait l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête, qui n'appelle aucune observation particulière de sa part. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Louvel, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 3 avril 2004, est entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être muni des documents et visas exigés par les textes en vigueur. Le 4 décembre 2024, il a déposé une demande d'asile et a été placé en procédure dite " Dublin ". Le même jour, la consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressé a déjà demandé l'asile en Croatie le 12 novembre 2024. La demande de reprise en charge adressée aux autorités de ce pays, le 19 décembre 2024, a été acceptée par ces dernières le 2 janvier 2025. Par un arrêté du 23 janvier 2025, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités croates. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté en litige vise notamment le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il rappelle le déroulement de la procédure suivie lorsque M. A s'est présenté en vue de demander l'asile, précise que la consultation du système Eurodac a montré qu'il était connu des autorités croates en qualité de demandeur d'asile, fait état de l'accord de ces autorités pour sa reprise en charge et mentionne les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté et du défaut d'examen de la situation personnelle de M. A doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les brochures dites " A " et " B ", intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui comprennent l'ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à M. A le 4 décembre 2024, dans leur version en bengali, langue comprise par l'intéressé. Il ressort du compte-rendu de l'entretien signé par l'intéressé que l'information sur les règlements communautaires lui a été remise et qu'il a compris la procédure engagée à son encontre. Par ailleurs, si M. A soutient qu'il n'est pas établi qu'il se serait vu remettre un guide relatif aux données traitées par " Eurodac ", l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Il suit de là que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'Etat français procède au transfert d'un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu les articles 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A, assisté d'un interprète en langue bengali, a bénéficié d'un entretien individuel réalisé à la préfecture des Hauts-de-Seine le 4 décembre 2024. Aucun élément du dossier ne permet d'établir que cet entretien individuel n'aurait pas eu lieu dans des conditions garantissant dûment sa confidentialité, ni qu'il aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national, le résumé de l'entretien individuel mentionnant au contraire que celui-ci a été " conduit par un agent qualifié de la préfecture des Hauts-de-Seine ". En présence des initiales de l'agent sur le compte-rendu d'entretien, ainsi que du cachet de la préfecture, et de la production en défense par le préfet des Hauts-de-Seine de la décision permettant de confirmer la qualité de l'agent affecté au bureau de l'asile, l'ensemble de ces éléments permettent de considérer que le requérant a pu bénéficier d'un entretien individuel mené par un agent qualifié. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel, aurait été privé d'une garantie prévue par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen présenté en ce sens doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale par un ressortissant de pays tiers ou apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable () 2. Lorsqu'aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / () ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 10. La Croatie est un Etat membre de l'Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si le requérant se réfère à un rapport de l'organisation non gouvernementale Human Right Watch de mai 2023 et un rapport rédigé par le service social international pour l'Etat de Vaud (Suisse) présenté la même année, il n'établit pas, au vu de ces seuls éléments, qu'il existerait en Croatie des défaillances revêtant un caractère systémique dans le traitement des demandes d'asile. Il ne démontre pas qu'il serait susceptible, en Croatie, d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants sans pouvoir se prévaloir de la protection des autorités ou qu'il existerait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de transfert aux autorités croates, il ne bénéficierait pas d'un examen de sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Enfin, le requérant ne fait valoir aucune circonstance particulière susceptible de déroger au critère de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet aurait entaché son arrêté d'erreurs manifeste d'appréciation au regard des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013, doivent être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2025. Le magistrat désigné, Signé T. LouvelLe greffier, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 février 2025
Référence
DTA_2501081_20250217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel