TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2501081_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, M. B A demande au juge des référés d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui proposer un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale ". Il soutient que : - il tente en vain d'obtenir un rendez-vous depuis décembre 2024 alors que son titre de séjour est expiré depuis le 20 novembre 2024 ; - il se retrouve dans une situation de précarité dès lors qu'il a perdu son emploi, que ses droits pour la caisse d'allocations familiales, Pôle emploi et l'Assurance maladie sont bloqués et qu'une demande de garde partagée auprès du juge aux affaires familiales est en cours d'examen. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. Elle fait valoir qu'elle a délivré à M. A un rendez-vous le 11 mars 2025 pour déposer sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A doit être regardé comme saisissant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative pour lui demander d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. 2. Par un courrier du 12 février 2025, la préfète de l'Isère a convoqué M. A pour un rendez-vous le 11 mars 2025 afin qu'il dépose son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour. Les conclusions de M. A ont ainsi perdu leur objet et il n'y a pas lieu, dès lors, de statuer sur sa requête. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère Fait à Grenoble, le 19 février 2025. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 25010812
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 19 février 2025
Référence
DTA_2501081_20250219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA