TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2501082_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'instruire sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors dès lors qu'il réside sur le territoire français depuis 1999 en situation régulière, qu'il a bénéficié de plusieurs titres de séjour dont le dernier a expiré en août 2024 et qu'il se trouve désormais dans une situation de grande précarité administrative ; - la condition d'utilité est remplie qu'il a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 4 octobre 2024 et qu'un justificatif de domicile lui a été demandé à plusieurs reprises alors qu'il a fourni un dossier complet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 1er août 2023 pris pour l'application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixant les modalités d'accueil et d'accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice " ANEF " ; - l'arrêté du 1er juillet 2024 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant algérien né le 22 novembre 1974, a déposé une demande de renouvellement de sa carte de résident le 4 octobre 2024 sur le site de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) ainsi qu'en atteste la confirmation de dépôt d'une demande de renouvellement de titre de séjour. Si M. B soutient que l'administration lui a demandé de produire un justificatif de domicile valable trois ou six mois et qu'il a transmis une attestation d'élection de domicile auprès du CCAS de Bobigny, il n'établit ni la nature de la demande de production de pièces complémentaires de l'agent instructeur de la préfecture, ni avoir produit les pièces demandées, par une simple capture écran de ses notifications sur le site de l'ANEF faisant état de demandes de complément auxquelles il a été " répondu ", en date des 9 octobre, 12 novembre et 26 novembre 2024 et une demande de complément " lue " le 10 janvier 2025. Dans ces conditions, M. B, à qui il appartient de produire un dossier complet à l'appui de sa demande de titre de séjour, n'établit pas l'utilité au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il y aurait pour le juge du référé mesures utiles de prendre la mesure sollicitée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L. 521-3 du code justice administrative, que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie pour information en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 28 février 2025 La juge des référés, Signé C. Deniel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 28 février 2025
Référence
DTA_2501082_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA