TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501082_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistré les 31 janvier, 27 et 28 février 2025, Mme B C, représentée par Me Freichet, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des effets de l'arrêté du 20 mars 2024 par laquelle Aix-Marseille Université a refusé de mettre en place une période de préparation au reclassement (PPR) à compter du 7 novembre 2024, ainsi que la décision implicite de sa demande de mise en place de ce plan à compter de cette date ; 2°) d'enjoindre à Aix-Marseille Université de procéder à la mise en place de ce PPR à compter du 7 novembre 2024 à compter de la notification de l'ordonnance, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de Aix-Marseille Université la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - placée en disponibilité d'office pour raison de santé depuis le 24 avril 2024, elle ne perçoit plus que l'équivalent d'un demi-traitement ; de plus, la PPR se déroule sur une année, le temps s'écoulant jusqu'à sa mise en place étant définitivement perdu ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - en faisant débuter la PPR au 21 mars 2024, Aix-Marseille Université a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des articles 2, 2-1 et 2-2 du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 et de l'article L. 826-2 du code général de la fonction publique. Par des mémoires, enregistrés les 12 et 27 février 2025, Aix-Marseille Université demande au tribunal, à titre principal, de prononcer un non-lieu à statuer et à titre subsidiaire, de rejeter la requête. Elle soutient que : - par un arrêté du 11 février 2025, elle a fait droit à la demande de la requérante de sorte qu'il n'y a pas lieu à statuer ; - à titre subsidiaire, compte tenu de cet arrêté, la condition d'urgence n'est pas remplie. Vu les autres pièces du dossier. Vu le déféré enregistré sous le n° 2501081. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus lors de l'audience publique du 28 février 2025 qui s'est tenue à 10h30 en présence de Mme Olivier, greffière d'audience : -le rapport de Mme Hogedez ; -les observations de Me Freichet, représentant Mme C ; -les observations de Mme A, pour Aix-Marseille Université. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Sur l'urgence : 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Mme C, adjoint technique principal de recherche et de formation, exerçant les fonctions d'agent d'entretien au sein de l'Aix-Marseille Université, souffre de diverses pathologies reconnues comme maladies professionnelles en raison desquelles le conseil médical, qui l'a considérée inapte de façon absolue et définitive à ses fonctions d'agent de service, a proposé qu'elle bénéficie d'un reclassement professionnel sur un poste sédentaire sans manutention et, à cette fin d'une période de préparation au reclassement (PPR). Donnant suite à ces préconisations, Aix-Marseille Université a, par arrêté du 20 mars 2024 dont il est demandé la suspension de l'exécution des effets, fait débuter cette période à compter du 24 mars 2024 alors que Mme C revendique un début de période au 7 novembre 2024, en se fondant sur les dispositions des articles 2, 2-1 et 2-2 du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984. 4. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une réunion programmée avec l'intéressée le 14 janvier 2025, et après avoir entendu ses arguments, Aix-Marseille Université a réinstruit sa demande et, par arrêté du 11 février 2025, a procédé au retrait de l'arrêté du 20 mars 2024 et fait droit à la demande de Mme C, en lui accordant le bénéfice d'une PPR à compter du 7 novembre 2024. Aix-Marseille Université ayant fait droit à cette demande, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est plus satisfaite, de sorte que les conclusions aux fins de suspension et d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées par titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 6. Eu égard aux termes mêmes de ces dispositions, Aix-Marseille Université ne pouvant être regardée comme la partie perdante à la présente instance dès lors que les conclusions de suspension et d'injonction présentées par Mme C ont été rejetées faute d'urgence, les conclusions que la requérante présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B C et à Aix-Marseille Université. Fait à Marseille, le 4 mars 2025 La présidente de la 2ème chambre, juge des référés, signé I. Hogedez La République mande et ordonne à la ministre en charge de l'éducation nationale en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 4 mars 2025
Référence
DTA_2501082_20250304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel