TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2501084_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Dimgamgoto, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de lui notifier par courriel la nature et l'identité exacte des compléments d'informations nécessaires à la complétude de son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la mettre en capacité de communiquer les compléments d'informations nécessaires à la complétude de son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai raisonnable, et ce, avant toute décision sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer voire de prolonger son récépissé, jusqu'à la fin de l'instruction de sa demande de renouvellement. Elle soutient que : - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - la condition d'urgence est présumée satisfaite dès lors, que sa demande concerne un renouvellement de titre de séjour, qu'elle a établi sa vie personnelle et professionnelle sur le territoire français et alors qu'elle a effectué toutes les diligences nécessaires ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'en étant empêchée déposer les documents nécessaires à l'instruction de son dossier, sa demande risque d'être refusée et pourrait être accompagnée d'une décision d'obligation de quitter le territoire ayant pour conséquence directe de mettre fin à son séjour, ses activités professionnelles et sa vie personnelle, ainsi que de compromettre sa demande d'accès à la nationalité française, soumise le 9 juin 2023, en cours d'instruction par les services de la préfecture. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Mme A, ressortissante tunisienne, a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 12 janvier 2024. Elle fait valoir que, lors d'un rendez-vous auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, un agent l'a informée qu'un complément d'information était nécessaire à l'instruction de son dossier sans toutefois lui donner plus d'indications quant à la nature de l'information nécessaire ou sur la manière de la communiquer. Toutefois, outre que l'intéressée ne justifie pas de l'existence d'une telle demande, il résulte de l'instruction que Mme A a été successivement mise en possession de récépissés dont le dernier, remis le 3 décembre 2024, expirera le 2 mars 2025. Dans ces conditions, Mme A ne justifie ni de l'existence d'une situation d'urgence particulière au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ni même de l'utilité des mesures sollicitées. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 13 février 2025 La juge des référés, Signé A. Richard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2501084_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA