TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 8 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2501084_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, M. B A, représenté par la Selarl cabinet Cotessat-Buisson, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme, à lui verser, de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il a formé un recours contre la décision d'éloignement et qu'il ne présente aucun risque de fuite dès lors qu'il réside à Mâcon avec sa compagne, et qu'il justifie d'un travail et de revenus fixes.
Le préfet de Saône-et-Loire a produit des pièces enregistrées le 16 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
M. Nicolet a lu son rapport lors de l'audience publique qui s'est tenue en l'absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 20 août 1999, demande d'annuler l'arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de six mois.
2. Le requérant ne saurait utilement faire valoir à l'encontre de la décision en litige qu'il a formé un recours contre la décision d'éloignement pour l'exécution de laquelle l'assignation en résidence a été prise, ni qu'il ne présente aucun risque de fuite, dès lors que cette décision n'a pas été prise pour ce motif, mais au regard des difficultés pour obtenir des autorités guinéennes un laisser-passer consulaire, nécessaire en raison de la péremption de son passeport, et alors au demeurant que la décision d'éloignement a été assortie d'un refus d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire eu égard à la circonstance qu'il s'était abstenu d'exécuter deux précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre en 2019 et 2021.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Saône-et-Loire.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Nicolet, président,
- Mme Hascoët, première conseillère,
- M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le Président-rapporteur,
P. Nicolet
L'assesseur le plus ancien,
P. Hascoët La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
lcCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
DTA_2501084_20250708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel