TA1052ème Chambre2ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 4×
TA105 · 2ème Chambre — 2 avril 2026
- ECLI
- DTA_2501088_20260402
- Date
- 2 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 16 et 26 octobre 2025, Mme C... B..., représentée par Me Navin, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, avec autorisation de travail, à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l’article L.423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur d’appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Guadeloupe qui n’a pas produit d’observations en défense. Par une ordonnance du 5 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 novembre 2025. Vu : l’ordonnance n°2501089 rendue par le juge des référés le 14 novembre 2025 ; les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de Mme Biodore a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : Mme C... A... épouse B..., ressortissante haïtienne, née le 20 avril juin 1974 à Jacqmel (Haïti), déclare être arrivée en 2018. Le 12 octobre 2023, elle a sollicité une première demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention vie « privée et familiale », laquelle a fait l’objet d’une confirmation de dépôt. Par plusieurs courriers envoyés en lettre recommandée en juin 2024, octobre 2024 et 31 mai 2025, elle a interrogé les services de la sous-préfecture sur l’état d’avancement de sa demande. Par la présente requête, Mme B... demande au tribunal d’annuler la décision implicite de refus de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française (…) ». Il ressort des pièces du dossier que Mme A... s’est mariée le 20 février 2023 avec un ressortissant français avec lequel elle était pacsée depuis le 30 juin 2022. Elle démontre la réalité de sa communauté de vie avec son époux, notamment par la production de nombreuses attestations précises et circonstanciées émises par des connaissances, voisins et amis qui font état de sa bonne intégration dans la société française. Elle produit également de nombreuses photos d’elle et son époux seuls ou entourés d’amis. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie entre les deux époux n’a pas cessé depuis leur union en 2023. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui octroyer un titre de séjour. Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte : Le présent jugement, qui annule la décision implicite de refus de séjour, implique nécessairement qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée à la requérante dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte. Sur les frais du litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B... de la somme de 1 100 euros, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A... épouse B... est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme A... épouse B... un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois, à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera à Mme A... épouse B... une somme de 1 100 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... A... épouse B... et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Ho Si Fat, président, Mme Biodore, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026. La rapporteure, Signé V. BIODORE Le président, Signé F. HO SI FAT La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière Signé L. LUBINO
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (4)Citées par cette décision (1)
Citations
4 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7510 février 2025
DTA_2501088_20250210TA7820 février 2025
DTA_2501088_20250220TA802 avril 2025
DTA_2501088_20250402TA3113 juin 2025
DTA_2501088_20250613Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 avril 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2501088_20260402