TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2501089_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2025, M. F B D demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous vous afin qu'il puisse retirer le document de circulation pour étranger mineur de son fils dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son fils ne peut voyager à l'étranger, notamment rendre visite à sa grand-mère qui est atteinte de plusieurs pathologies et participer à un voyage scolaire au Royaume-Uni ; - la mesure sollicitée est utile dès lorsqu'elle vise à obtenir un rendez-vous en vue de se voir délivrer le A accordé à son fils, ses propres démarches n'ayant pas abouti ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant pakistanais né le 28 mai 1982, a déposé le 3 novembre 2023 un dossier de demande de renouvellement du document de circulation pour étranger mineur (A) de son fils E C né le 10 juillet 2010, valable du 14 décembre 2018 au 13 décembre 2023. Il a sollicité une seconde fois le renouvellement du A de son fils et sa demande a été clôturée au motif qu'il avait un A non remis dans son ancienne préfecture et qu'il devait faire le nécessaire afin de récupérer ce titre. A l'appui de sa requête, M. B D, agissant pour le compte de son fils, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse retirer le document de circulation pour étranger mineur de son fils. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Pour justifier de l'urgence à enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse retirer le document de circulation pour étranger mineur de son fils, M. B D soutient que son fils se trouve dans l'impossibilité de voyager avec sa famille, notamment rendre visite à sa grand-mère qui est atteinte de plusieurs pathologies et participer à un voyage scolaire au Royaume-Uni. Toutefois, le requérant ne produit aucune pièce permettant d'établir qu'il aurait pour projet de voyager avec son fils à bref délai ou qu'il serait tenu de quitter le territoire français avec ce dernier à brève échéance. Dans ces conditions, M. B D ne justifie pas que sa demande d'injonction présenterait un caractère d'urgence. Par suite, la condition posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que l'urgence soit justifiée, n'étant pas remplie, la demande d'injonction sous astreinte sollicitée par le requérant doit être rejetée. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, présentées par M. B D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F B D, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur. Fait à Montreuil, le 28 février 2025. La juge des référés, Signé C. Deniel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 28 février 2025
Référence
DTA_2501089_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA