TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 février 2025
- ECLI
- DTA_2501090_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 janvier 2025 et le 7 février 2025, Mme B A, représentée par Me Gardes, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de mettre à sa disposition une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, ou à défaut, de lui délivrer un récépissé de renouvellement l'autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, son contrat de travail ne pourra être renouvelé, faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour, et elle ne pourra pas s'inscrire à France Travail ; enfin, elle sera dans l'impossibilité de circuler librement sur le territoire français et risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle n'a pas obtenu un document confirmant son droit au séjour en dépit de ses démarches ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'il ne peut pas délivrer d'attestation de prolongation d'instruction ou de récépissé avant réception de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 30 décembre 1997, s'est vue délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable du 30 janvier 2024 au 29 janvier 2025. Elle en a sollicité le renouvellement le 22 novembre 2024 sur la plateforme ANEF. Elle fait valoir qu'à l'expiration de son titre de séjour, aucune attestation de prolongation d'instruction n'a été mise à sa disposition. Par la présente requête, Mme A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de mettre à sa disposition une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, ou à défaut, un récépissé de renouvellement l'autorisant à travailler.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. D'une part, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ".
5. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-15-1 du même code : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois () ".
6. En premier lieu, il est constant que Mme A, qui a bénéficié d'une carte de séjour jusqu'au 29 janvier 2025, en a sollicité le renouvellement dans le délai imparti et est désormais en situation irrégulière. Le préfet du Val-d'Oise ne faisant valoir en défense aucune circonstance de nature à remettre en cause la présomption d'urgence dont bénéficie l'intéressée, celle-ci doit être regardée comme établie.
7. En second lieu, le préfet du Val-d'Oise fait valoir en défense que la plateforme ANEF ne permet pas, matériellement, de délivrer à Mme A une attestation de prolongation d'instruction tant que le collègue de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas rendu son avis dans le cadre de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour pour soins.
8. Toutefois, il n'est pas contesté que Mme A a produit, à l'appui de sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, toutes les pièces exigées par l'annexe 10 du même code. Il n'est pas soutenu ni même allégué par le préfet du Val-d'Oise que l'absence dans le dossier de l'intéressée de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui soit imputable, alors au demeurant que cette dernière établit avoir fait preuve de diligence en transmettant le 5 février 2025 le certificat médical demandé le 16 janvier 2025 par le préfet. Par suite, la demande de titre de séjour déposée par la requérante doit être regardée comme étant complète pour l'application de l'article R. 431-15-1 de ce code. Si le préfet du Val-d'Oise invoque une difficulté d'ordre matériel rendant impossible, selon lui, la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction, Mme A ne saurait pour autant être maintenue en situation irrégulière en raison d'un retard dans l'instruction de sa demande qui n'est pas de son fait. Dès lors, la mesure qu'elle sollicite de la part du juge des référés présente un caractère utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La circonstance que la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction serait impossible ne constitue pas non plus une contestation sérieuse dès lors que l'obstacle invoqué est strictement matériel et, au besoin, peut être surmonté par la remise à l'intéressée d'un document équivalent telle qu'une autorisation provisoire de séjour.
9. Dans ces circonstances, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme A, dans un délai de huit jours, soit une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, soit à défaut une autorisation provisoire de séjour lui ouvrant les mêmes droits et de même durée. Il n'y a pas lieu, en l'état de l'instruction, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme A, dans un délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour lui ouvrant les mêmes droits et de même durée.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 17 février 2025.
La juge des référés,
signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 février 2025
Référence
DTA_2501090_20250217
Données disponibles
- Texte intégral