TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 31 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501092_20250331
- Date
- 31 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, compte-tenu de sa situation personnelle, professionnelle et familiale ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'une attestation de prolongation d'instruction a été délivrée au requérant le 14 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Armand, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant japonais né le 18 juin 1973, a sollicité, le 12 mai 2024, le renouvellement de son titre de séjour. En l'absence de réponse, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Seine-Maritime a délivré à M. B, le 14 mars 2025, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, qui l'autorise à séjourner régulièrement en France du 14 mars 2025 au 13 juin 2025 et lui permet, notamment, de poursuivre sa formation professionnelle. La mesure sollicitée par le requérant ne présente donc plus d'utilité au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 31 mars 2025. Le juge des référés, signé G. ARMAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY ah
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 31 mars 2025
Référence
DTA_2501092_20250331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA