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TA35 · Eloignement urgent — 5 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501093_20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 février 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il soutient qu'il n'a pas le droit de travailler, qu'il n'a pas de logement ni aucun moyen de subsistance. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable à défaut de comporter des moyens ; - la décision attaquée n'est pas illégale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme René a été entendu au cours de l'audience publique. L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien, est entré en France selon ses déclarations le 7 mai 2024. Il a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile au guichet unique pour demandeurs d'asile le 18 février 2025. Le même jour, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 2. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / () / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a demandé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil alors qu'il présentait une demande de réexamen. Ainsi, il était au nombre des personnes auxquelles les conditions matérielles d'accueil devaient, en principe, être refusées totalement ou partiellement. En se bornant à faire valoir qu'il n'a pas le droit de travailler et qu'il ne dispose par d'un hébergement ni de moyens de subsistance, sans apporter d'éléments plus circonstanciés ni produire aucune pièce sur ses conditions d'existence, M. B ne justifie pas d'une situation de vulnérabilité, laquelle ne ressort pas des pièces du dossier. La décision attaquée ne peut dès lors être regardée comme entachée à cet égard d'une erreur d'appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025. La magistrate désignée, signé C. RenéLa greffière d'audience, signé J. Jubault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 5 mars 2025
Référence
DTA_2501093_20250305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel