TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2501094_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au juge des référés, d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction. Elle soutient que : - son visa valant titre de séjour " étudiant " a expiré le 25 août 2024 et si elle a obtenu une attestation de prolongation d'instruction le 14 octobre 2024, celle-ci a expiré le 25 août 2024 et elle a répondu le 18 octobre 2024 à une demande de pièce complémentaire ; - elle n'a pas de document justifiant son séjour régulier en France alors que son parcours universitaire prévoit des voyages internationaux ; Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. Elle fait valoir qu'elle a délivré à Mme B un rendez-vous pour réaliser une prise d'empreinte et qu'il est matériellement impossible de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Mme B doit être regardée comme demandant au juge des référés saisi sur le fondement de ces dispositions de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, à défaut de lui délivrer le titre de séjour dont elle a demandé le renouvellement. 3. Par un courrier du 12 février 2025, la préfète de l'Isère a convoqué Mme B pour un rendez-vous le 17 février 2025 pour une prise d'empreintes. Les conclusions de Mme B, à qui va ainsi être remis prochainement son titre de séjour, ont ainsi perdu leur objet et il n'y a plus lieu de statuer sur celles-ci. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère Fait à Grenoble, le 19 février 2025. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 25010942
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 19 février 2025
Référence
DTA_2501094_20250219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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