TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 5 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501096_20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, M. C A B, représenté par Me Berthaut, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 14 février 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement avec effet rétroactif, ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle a été prise avant l'examen médical prévu le 27 février 2025 ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le refus est fondé sur le seul constat qu'il a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile sans que son état de vulnérabilité ait été pris en compte ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme René, - et les observations de Me Berthaut, représentant A B, qui maintient les conclusions de la requête, abandonne les moyens tirés du vice de procédure et de l'insuffisance de motivation et développe les autres moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation. L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant de République Démocratique du Congo, est né le 1er janvier 1987. Il soutient être entré sur le territoire français le 1er octobre 2022. M. A B a déposé une demande d'asile le 20 décembre 2022, qui a été définitivement rejetée le 6 décembre 2023. Le 14 février 2025 il a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile. Par une décision du même jour, la directrice de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. M. A B justifiant avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise qu'après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, les conditions matérielles d'accueil lui sont refusées au motif qu'il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient A B, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était pas tenue d'attendre le retour du certificat médical vierge qui lui a été délivré à l'occasion de son entretien de vulnérabilité, le 14 février 2025, en vue d'obtenir l'avis du médecin coordonnateur de zone pour statuer sur la demande de conditions matérielles d'accueil de A B, le requérant pouvant à tout moment solliciter à nouveau le bénéfice de ces conditions matérielles d'accueil en faisant valoir des circonstances nouvelles tel que, le cas échéant, l'avis de ce médecin sur son état de santé. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort de la fiche d'évaluation de vulnérabilité que M. A B a pu faire état de ses problèmes de santé et de la précarité de sa situation, et il ne ressort ni des termes de la décision ni des pièces du dossier que la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation. Le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit dès lors être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". 7. D'une part, il est constant que A B a déposé, le 14 février 2025, une demande de réexamen de sa demande d'asile. Ainsi, il était au nombre des personnes auxquelles les conditions matérielles d'accueil devaient, en principe, être refusées totalement ou partiellement. Ainsi qu'il a été dit précédemment, il ressort des pièces du dossier que la vulnérabilité du requérant a en outre été évaluée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration préalablement à l'édiction de la décision litigieuse, sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des dispositions de cet article doit être écarté. 8. D'autre part, il ressort des pièces médicales produites par le requérant, notamment des ordonnances et du compte rendu médical en date du 25 janvier 2024, que M. A B souffre d'une " discrète gastrite non ulcérée " ainsi qu'une " légère bulbite " et qu'il bénéficie d'un traitement médicamenteux. Le requérant produit par ailleurs une lettre d'adressage du 19 février 2025, au demeurant postérieure à la décision attaquée, dont il ressort qu'il souffre de " probables troubles de l'accommodation progressifs dans le cadre [d'une] baisse de l'acuité visuelle ". Pour autant, par ces seuls éléments, M. A B n'établit pas que ses pathologies le placeraient dans une situation de vulnérabilité telle que la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration puisse être regardée comme ayant entaché la décision attaquée d'une erreur d'appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen doit dès lors être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par A B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et à la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025. La magistrate désignée, signé C. RenéLa greffière d'audience, signé J. Jubault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 5 mars 2025
Référence
DTA_2501096_20250305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel