TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 25 avril 2025
- ECLI
- DTA_2501097_20250425
- Date
- 25 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Michelet, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre sous astreinte à l'université de Reims Champagne-Ardenne de lui verser la somme de 21 852,40 euros en règlement des sommes dues au titre de la rupture conventionnelle conclue le 9 janvier 2025 ; 2°) d'enjoindre sous astreinte à l'université de Reims Champagne-Ardenne de lui remettre le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et l'attestation France Travail ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Reims Champagne-Ardenne la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle se trouve sans aucune ressource alors qu'elle a trois enfants à sa seule charge ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la rupture conventionnelle dont procèdent les sommes en cause a été proposée, rédigée et soumise à l'agrément de la requérante par l'université de Reims Champagne-Ardenne elle-même. Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2025, l'université de Reims Champagne-Ardenne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les demandes de la requérante se heurtent à une contestation sérieuse dès lors que la rupture conventionnelle a été unilatéralement résiliée par l'université de Reims Champagne-Ardenne en raison de son illégalité. La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n°2019-828 du 6 août 2019 ; - le décret n°2019-1596 du 31 décembre 2019 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été recrutée par l'université de Reims Champagne-Ardenne en qualité de directeur général des services adjoint à compter du 13 mars 2023 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Le 9 janvier 2025, elle a conclu avec cet établissement une rupture conventionnelle avec effet au 28 février 2025, cette convention prévoyant notamment le versement d'une somme totale de 21 852,40 euros. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'université de Reims Champagne-Ardenne de procéder au versement de cette somme et de lui remettre les documents de fin de contrat. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 15 avril 2025, l'université de Reims Champagne-Ardenne a résilié la convention de rupture conventionnelle conclue avec Mme B en raison de l'illégalité du montant des indemnités de rupture au regard des dispositions de l'article 3 du décret du 31 décembre 2019 relatif à l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux dispositifs indemnitaires d'accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles visé ci-dessus. Par suite, et en tout état de cause, Mme B n'est pas fondée à demander qu'il soit enjoint sous astreinte à l'université de Reims Champagne-Ardenne de verser l'indemnité prévue dans cette convention résiliée. 5. A supposer que l'université de Reims Champagne-Ardenne n'ait entendu faire porter la résiliation de la convention de rupture conventionnelle que sur le montant des indemnités liées à cette rupture, et non le principe même de la fin du contrat, l'élaboration des documents de fin de contrat nécessite que les parties soient parvenues à un accord sur ce montant. Par suite, et en tout état de cause, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à l'université de remettre ces documents à Mme B ne peuvent qu'être rejetées. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2r : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'université de Reims Champagne-Ardenne. Fait à Châlons-en-Champagne, le 25 avril 2025. Le juge des référés, signé A. DESCHAMPS La République mande et ordonne à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 25 avril 2025
Référence
DTA_2501097_20250425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA