TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 10 février 2025
- ECLI
- DTA_2501098_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 23 janvier 2025 et le 3 février 2025, M. A B, représenté par Me Nhouyvanisvong, demande au tribunal : 1°) d'être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 16 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Montrouge lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII, à titre principal, de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai d'une semaine à compter de la notification du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1200 euros, à verser à son conseil, Me Nhouyvanisvong en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'un vice de procédure en ce que l'arrêté attaqué lui a été irrégulièrement notifié ; - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2025, l'OFII conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions tendant à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1200 euros. Il fait valoir que la décision attaquée a été retirée par une décision postérieure. Par un mémoire en réplique, enregistré le 3 février 2025, M. B déclare accepter le non-lieu à statuer et maintenir ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Bocquet pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le rapport de Mme Bocquet, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 4 février 2025, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant mauritanien né le 1er août 1977, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile le 16 janvier 2025. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au motif qu'il a refusé l'orientation en région qui lui a été proposée. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il ressort des pièces du dossier que l'OFII a, postérieurement à la décision attaquée, rétabli le requérant dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ce qui a, implicitement mais nécessairement, eu pour effet de retirer la décision du 16 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Montrouge lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Ainsi, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête tendant à l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros à verser à Me Nhouyvanisvong au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Nhouyvanisvong renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Nhouyvanisvong, avocat de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Nhouyvanisvong et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025. La magistrate désignée, signé P. Bocquet La greffière, signé M. CLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 février 2025
Référence
DTA_2501098_20250210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel