TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 19 juin 2025
- ECLI
- DTA_2501099_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2025, Mme D C, représentée par Me Somda, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2025, par lequel le préfet de l'Eure a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : L'obligation de quitter le territoire français : - a été édictée par une autorité dont il n'est pas justifié de la compétence ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors, notamment, qu'elle est intégrée et travaille ; La décision accordant un délai de départ volontaire : - méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La décision fixant le pays de destination : - est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; - est insuffisamment motivée ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - la décision du 24 avril 2025 accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme C ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ; - les observations de Me Somda, pour Mme C. Le préfet de l'Eure n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante angolaise née en 1997 déclare être entrée en France en 2017. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la CNDA, le 11 septembre 2019. Le 9 novembre 2019, elle a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du préfet de l'Eure auquel elle ne s'est pas conformée. Le 29 décembre 2024, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 26 février 2025, le préfet de l'Eure a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé son pays de destination. Par la présente instance, Mme C demande au tribunal, à titre principal, l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 avril 2025. Par suite, ses conclusions aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées : 3. L'arrêté contesté, comporte, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qui le composent. Il est, par suite, suffisamment motivé. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, par arrêté du 13 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. A B, adjoint au chef du bureau des migrations et de l'intégration, a reçu délégation du préfet de l'Eure à l'effet de signer la décision portant obligation de quitter le territoire français litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Eure aurait manqué à son obligation de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C avant d'édicter l'arrêté en litige. Le moyen soulevé en ce sens doit, par conséquent, être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 7. Au cas d'espèce, si Mme C se prévaut de sa durée de séjour en France, celle-ci résulte, au moins partiellement, de ce qu'elle ne s'est pas conformée à l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par le préfet de l'Eure en novembre 2019. Si l'intéressée, qui établit être enceinte, fait valoir que la mesure d'éloignement est de nature à entraîner une séparation avec le " géniteur ", selon ses propres termes, de l'enfant, aucune précision n'est apportée quant à l'identité de celui-ci, ni plus qu'à l'actualité de la relation alléguée. La circonstance, partiellement démontrée, que deux de ses sœurs résident en France, ne suffit pas à établir qu'en lui opposant l'obligation de quitter le territoire français litigieuse, le préfet de l'Eure aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Enfin, si la requérante justifie d'une amorce d'insertion professionnelle, l'activité salariée d'agent d'entretien qu'elle exerce ne lui permet pas de dégager un revenu net mensuel suffisant pour subvenir à ses besoins. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la décision ne méconnaît pas les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstance propre à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". 9. Si Mme C soutient que le préfet a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 612-1 en ne lui octroyant pas un délai de départ volontaire d'une durée supérieure à trente jours, délai de droit commun, d'une part, elle n'établit pas avoir sollicité de l'administration l'octroi d'un délai plus long, d'autre part, il ne résulte pas de la décision attaquée que le préfet se soit cru tenu d'accorder ce délai. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. En premier lieu, les moyens soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ayant tous été écartés, Mme C n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 11. En dernier lieu, pour les motifs précédemment exposés et alors que la requérante, de nationalité angolaise, ne soutient ni même n'allègue être exposée au risque de subir des traitements inhumains ou dégradants dans son pays d'origine, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de l'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formées par Mme C doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C aux fins d'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à Me Somda et au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, M. Bouvet, premier conseiller, M. Baude, premier conseiller, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025. Le rapporteur, C. BOUVET La présidente, A. GAILLARD Le greffier, H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2501099
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 19 juin 2025
Référence
DTA_2501099_20250619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel