TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2501101_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Tavares de Pinho, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police d'instruire sa demande de changement de statut et de lui remettre un récépissé de renouvellement de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. M. B A, ressortissant malien, né le 14 décembre 1996, a été mis en possession d'un titre de séjour portant la mention " salarié " valable jusqu'au 10 octobre 2023 et dont il a demandé le renouvellement et un changement de statut sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est depuis muni de plusieurs récépissés dont le dernier a expiré le 10 janvier 2025. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police d'instruire sa demande de changement de statut et de renouveler son récépissé l'autorisant à travailler. 3. Il résulte de l'instruction que, depuis le 10 janvier 2025, M. A est dépourvu de document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour en France. M. A justifie ainsi de l'urgence particulière de sa situation et de l'utilité de la mesure sollicitée. En outre, le requérant soutient sans être contesté par le préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense que sa demande de changement de statut est toujours en cours d'instruction. Par suite, la demande présentée par M. A devant le juge des référés ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de fixer à M. A un rendez-vous dans un délai de deux semaines suivant la notification de la présente ordonnance, afin de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de fixer un rendez-vous à M. A dans un délai de deux semaines suivant la notification de la présente ordonnance, afin de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 11 février 2025. La juge des référés, Signé A. PERRIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2501101_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel