TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignement
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2501101_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 23 janvier 2025, la première vice-présidente du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au Tribunal administratif de Melun le dossier de la requête de M. D. Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, M. C D demande au Tribunal d'annuler l'arrêté en date du 17 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de cinq ans. Il soutient : - que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - qu'il est insuffisamment motivé ; - qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. La présidente du Tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Combes, magistrat désigné ; - les observations de Me Pelliet-Ribeyre, pour le requérant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par décisions en date du 17 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. C D, ressortissante irakien né le 6 juin 1981, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel l'intéressé est susceptible d'être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de cinq ans. M. D demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A B, adjointe au chef de bureau, qui disposait d'une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du préfet n° 2024-17 du 8 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, l'autorisant à signer les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait et doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". Et aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 4. L'arrêté contesté vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les articles L. 611-1, L. 612-2 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et fait notamment état de ce que M. D, qui est entré à une date inconnue sur le territoire français et s'y maintient illégalement, y est dépourvu d'attache personnelle, et a adopté un comportement troublant l'ordre public. La décision mentionne en outre que l'intéressé, qui n'a pas cherché à régulariser sa situation en France, présente un risque de fuite et ne justifie par ailleurs d'aucune circonstance humanitaire particulière. Enfin, l'acte litigieux indique que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé. 5. En troisième lieu, M. D, célibataire et sans charge de famille, ne fait état dans sa requête d'aucune circonstance relative à sa situation personnelle en France. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'il a été condamné en 2012, 2019, 2021 et 2022, et est incarcéré depuis 2019, pour de nombreux délits d'atteinte aux biens et aux personnes et infractions à la législation sur les stupéfiants. Dans ces circonstances, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. Le magistrat désigné par la présidente du tribunal, R. CombesLa greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2501101_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel