TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2501104_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2025, Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est maintenue en situation de séjour irrégulier ; - la condition d'utilité est remplie dès lors elle n'a pu obtenir d'attestation de prolongation d'instruction ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 3. D'une part, aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / () Lorsque l'étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l'article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". 5. Il résulte de l'instruction que Mme B, ressortissante camerounaise née le 11 mars 1988, titulaire d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " valable du 4 décembre 2023 au 3 décembre 2024, a pu effectivement présenter une demande de renouvellement de sa carte de séjour le 20 septembre 2024, ainsi qu'il résulte de la confirmation de dépôt de demande de renouvellement de titre de séjour versée au dossier. Il ne résulte pas de l'instruction que le dossier de demande présenté par l'intéressée aurait été incomplet. En vertu des dispositions combinées des articles R* 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à défaut de décision explicite prise dans ce délai, et quand bien même le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a jamais délivré à l'intéressée une attestation de prolongation d'instruction, comme le prévoient pourtant les dispositions de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par le préfet de la Seine-Saint-Denis à l'issue d'un délai de quatre mois courant du 20 septembre 2024. Dès lors, et en l'absence de péril grave avéré, le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut, sans faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet, enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Mme A B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur. Fait à Montreuil, le 27 février 2025. La juge des référés, C. Deniel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2501104_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA