TA76URGENCES JUURGENCES JUSatisfaction Partielle
TA76 · URGENCES JU — 1 avril 2025
- ECLI
- DTA_2501104_20250401
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, M. B C, représenté par Me Madeline, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une personne ne disposant pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - il est insuffisamment motivé ; - il est intervenu au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de respect de son droit à être préalablement entendu ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il est dépourvu de base légale dès lors qu'il n'a fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement ; - le cas échéant, il est entachée d'illégalité, par voie d'exception, en raison de l'illégalité de cette mesure, dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour qui méconnaît les stipulations des articles 5 et 7 de l'accord franco-algérien, et qu'elle méconnaît elle-même ces stipulations ; - le cas échéant, il est entaché d'illégalité dès lors que de nouvelles circonstances de fait et de droit font obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un courrier du 25 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité du moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté du 20 octobre 2022 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en ce qu'il est devenu définitif, faute d'avoir été contesté dans le délai de trente jours suivant le 24 septembre 2022, date de première vaine présentation du pli de notification. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 2 janvier 2025, le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les requêtes régies par les procédures visées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 26 mars 2025, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu les observations de Me Madeline, représentant M. C, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête. Elle a souligné que d'une part, faute d'avoir expédié à la bonne adresse de l'intéressé, dont le préfet avait connaissance, la mesure d'éloignement édictée le 20 septembre 2022 n'a pas été régulièrement notifiée et ne peut servir de base légale à l'arrêté attaqué, et d'autre part, M. C s'est ultérieurement vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour qui a eu pour effet d'abroger cette mesure. Ont également été entendues les observations de M. C. Le préfet de la Seine-Maritime n'était pas présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, à 12 h 11, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant algérien né le 6 mars 1995, est être entré en France le 4 septembre 2019, muni d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", valant titre de séjour, renouvelé jusqu'au 27 novembre 2021, et dont il a sollicité le renouvellement le même jour. Par un arrêté du 20 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande et a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français. Par suite de son placement en retenue administrative ayant donné lieu à la vérification de son droit au séjour et par l'arrêté attaqué du 3 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime a assigné M. C à résidence. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'édiction de la décision du 20 septembre 2022 du préfet de la Seine-Maritime portant obligation de quitter le territoire français, M. C s'est vu délivrer, le 10 octobre 2022, par le préfet de la Seine-Saint-Denis un récépissé de demande de titre de séjour, ce qui ressort d'ailleurs des mentions renseignées dans l'application AGDREF le concernant. A supposer même qu'elle ait été régulièrement notifiée, la délivrance de ce document a eu pour effet d'abroger la mesure d'éloignement précitée. Dans ces conditions et ainsi que le soutient M. C, l'arrêté attaqué est dépourvu de base légale. Ce moyen doit par suite être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence. Sur les conclusions à fin séquences de l'annulation : 5. Compte tenu de sa nature, l'annulation de l'arrêté attaqué implique seulement qu'il soit mis fin à la mesure d'assignation à résidence. Les conclusions à fin d'injonction ne peuvent dès lors qu'être rejetées. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 3 mars 2025 du préfet de la Seine-Maritime est annulé. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Madeline, et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er avril 2025. Le magistrat désigné, Signé J. ALa greffière, Signé C. Dupont La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, Signé C. Dupont
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 avril 2025
Référence
DTA_2501104_20250401
Données disponibles
- Texte intégral