TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2501106_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2025, Mme B D demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiante " ou, à défaut, de mettre à sa disposition une attestation de prolongation des droits dans un délai de quinze jours ou de la mettre à même de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Ressortissante camerounaise née le 18 juin 1997, Mme A est entrée en France sous couvert d'un visa à entrées multiples qui lui a été délivré le 19 juillet 2024, valable jusqu'au 18 décembre 2024. Inscrite dans un établissement d'enseignement pour l'année 2024-2025, Mme A a adressé à la préfecture des Bouches-du-Rhône par voie postale, le 25 novembre 2024 et le 6 janvier 2025, un dossier de demande de titre de séjour portant la mention " étudiante ". L'administration les lui a retournées et l'a invitée à déposer sa demande au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiante " ou, à défaut, de mettre à sa disposition une attestation de prolongation des droits dans un délai de quinze jours ou de la mettre à même de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour au moyen de l'application ANEF. 3. Aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. " Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-2 : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. " Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 avril 2021 du ministre de l'intérieur et des outre-mer : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 1° A compter du 1er mai 2021, les demandes de cartes de séjour temporaires portant la mention " étudiant " ou " étudiant-programme de mobilité " mentionnées aux articles L. 422-1 et L. 422-5 du même code () ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point précédent que la demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " doit être effectuée au moyen du téléservice ANEF. Ayant été présentée à deux reprises par voie postale par Mme A en dépit des indications données par les services de la préfecture dans ses courriers des 30 décembre 2024 et 17 janvier 2025, les demandes de titre de séjour, qui n'entrent pas dans le champ des dispositions de la sous-section 1 de la section 5 du chapitre 1 du titre III du livre IV de la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'étaient pas recevables. Les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " étudiant " ne peuvent dès lors qu'être rejetées. 5. Les demandes de titre de séjour n'ayant pas été présentées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de mettre à la disposition de la requérante une " attestation de prolongation des droits " doivent en tout état de cause être rejetées. 6. Enfin, si Mme A soutient éprouver depuis des mois des difficultés pour accéder au téléservice ANEF en raison de dysfonctionnements techniques persistants en dépit des déplacements qu'elle aurait effectués en préfecture, de ses appels téléphoniques répétés et de ses relances par courriels, elle ne produit aucune pièce pour démontrer le bien-fondé de ses allégations. Il suit de là que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de mettre la requérante à même de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour au moyen du téléservice ANEF doivent être rejetées. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D. Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 4 février 2025. Le juge des référés, Signé T. C La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2501106_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA