TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 3 ème Chambre — 19 juin 2025
- ECLI
- DTA_2501106_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, et un mémoire, enregistré le 28 avril 2025, M. A B, représenté par Me Merhoum-Hammiche, demande au tribunal : 1) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 7 février 2025 par lequel le préfet de l'Eure a rejeté sa demande d'un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2) d'enjoindre au préfet " de réexaminer [sa] demande afin de lui délivrer un titre provisoire de séjour sous astreinte " ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sans être précédée d'un examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sans être précédée d'un examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité dont sont elles-mêmes entachées la décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision interdisant le retour sur le territoire français : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sans être précédée d'un examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions et moyens dirigés contre une prétendue décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'arrêté en litige ne contenant pas une telle décision. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la décision paraissait susceptible, en cas d'annulation pour un motif de fond, d'entrainer le prononcé d'une injonction de délivrance d'un certificat de résidence algérien. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code civil, notamment son article 215 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mulot, premier conseiller ; - et les observations de Me Merhoum-Hammiche, avocate de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, ressortissant de la république algérienne démocratique et populaire né en 1992, est entré en France le 17 mars 2020 sous couvert d'un visa de court séjour et s'est maintenu en France après l'expiration de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivrée compte-tenu de la suspension des liaisons avec l'Algérie. Se prévalant de ses attaches familiales sur le territoire, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 7 février 2025, le préfet de l'Eure a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande à titre principal au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'étendue des conclusions : 2. Si à l'article 4 de son arrêté le préfet de l'Eure a mentionné qu'il édictera éventuellement une interdiction de retour sur le territoire français dans le cas où M. B ne respecterait pas le délai de départ volontaire qui lui a été accordé, il ne ressort ni des termes de l'arrêté ni de son dispositif que l'autorité administrative aurait entendu édicter une telle décision. Par suite, les conclusions de M. B dirigées à l'encontre de cette prétendue décision, qui n'existe pas, doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les autres conclusions aux fins d'annulation : 3. D'une part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 4. En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure. 5. D'autre part, en vertu du premier alinéa de l'article 215 du code civil, les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Il résulte de ces dispositions que l'existence d'une communauté de vie est présumée entre les époux. Par suite, l'administration, lorsqu'elle entend remettre en cause l'existence d'une communauté de vie effective entre des époux, supporte la charge d'apporter tout élément probant de nature à renverser cette présomption légale. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a épousé le 9 juillet 2022 à Gentilly (Val-de-Marne) une compatriote titulaire d'un certificat de résidence algérien portant la mention " visiteur profession libérale " et que celle-ci justifie avoir déclaré des revenus dans la catégorie des bénéfices non-commerciaux. La communauté de vie entre les époux, présumée en application des dispositions rappelées au point précédent, est au demeurant établie par les pièces versées aux débats dont une partie au moins justifient d'une vie commune antérieure au mariage. En outre, le couple a eu deux enfants nés en septembre 2022 et octobre 2024 qui résident avec leurs parents, qui en assument l'entretien et l'éducation, et M. B justifie que d'autres membres de sa famille résident en France de manière régulière ou sont de nationalité française. Par ailleurs, M. B a produit un contrat de travail en qualité de technicien fibre conclu avec une entreprise située à Issou (Yvelines) et justifie, de manière générale, d'une bonne insertion. Enfin, le préfet de l'Eure ne fait pas valoir que la présence en France de M. B représenterait une menace à l'ordre public. 7. Eu égard à l'ensemble de ce qui précède, M. B est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien, le préfet de l'Eure qui ne pouvait sans erreur de droit tenir compte dans son appréciation de ce qu'il relèverait des catégories ouvrant droit au regroupement familial, a porté à son droit de mener une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure a été prise. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de l'Eure refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, qui se trouvent privées de base légale. Sur les conclusions accessoires : 9. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet de l'Eure délivre à M. B un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ". Les parties en ayant été informées, il y a lieu de prononcer d'office une injonction en ce sens assortie d'un délai d'exécution de deux mois, sans qu'il n'apparaisse utile de l'assortir d'une astreinte. 10. Enfin il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Eure du 7 février 2025 est annulé dans toutes ses dispositions. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Eure, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel du requérant, de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Eure. En application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative, copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Evreux. Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, MM. Mulot et Baude, premiers conseillers, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025. Le rapporteur, Robin Mulot La présidente, Anne Gaillard Le greffier, Henry Tostivint La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2501106
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TA7619 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2501106_20250619
TA954 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juin 2025
Référence
DTA_2501106_20250619