TA7712ème chambre, éloignement (Collégiale)12ème chambre, éloignement (Collégiale)
TA77 · 12ème chambre, éloignement (Collégiale) — 28 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2501107_20250728
- Date
- 28 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 janvier 2025, le 14 février 2025 et le 6 juin 2025, M. B A, représenté par Me Delorme, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - a été prise en méconnaissance du droit à être entendu ; - est entachée d'une erreur de droit ; - est entachée d'une erreur de fait ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. La décision portant refus d'un délai de départ volontaire : - est entachée d'une erreur d'appréciation. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Binet, rapporteur, a été entendu en son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 26 décembre 2024, le préfet du Val-de-Marne a obligé M. B A, ressortissant malien, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 26 décembre 2024. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". Et aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". 3. L'arrêté contesté vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-6, et L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et fait notamment état de ce que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français en mai 2017, s'y maintient illégalement et y est dépourvu d'attache personnelle. La décision mentionne, en outre, que l'intéressé n'a pas cherché à régulariser sa situation en France et ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière. Enfin, l'arrêté indique que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation de droit et de fait du requérant. 5. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1er de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; le paragraphe 2 de ce même article indique que : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 6. Lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l'Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration ; parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 7. En l'espèce, il ressort des procès-verbaux versés aux débats par le préfet que M. A a été auditionné par les services de police le 8 septembre 2024, l'intéressé ayant ainsi effectivement pu formuler ses observations, antérieurement à l'édiction de la décision litigieuse, sur sa situation administrative, ainsi que sur l'éventualité d'un éloignement vers son pays d'origine. Il ressort également de ce procès-verbal que M. A a été invité à s'exprimer sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 41 de la charte susvisée et le principe général des droits de la défense ne peut qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 9. En l'espèce, il est constant que M. A est entré en France irrégulièrement et qu'il s'y est maintenu sans disposer d'aucun titre de séjour en cours validité. Si M. A soutient que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions précitées dès lors qu'il aurait déposé une demande de régularisation de sa situation administrative en cours d'instruction auprès des services compétents, la demande d'autorisation de travail déposée par son employeur le 22 juin 2023 ne permet toutefois pas de justifier du dépôt d'une telle demande de titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées, de l'erreur de droit et de l'erreur de fait doivent être écartés. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article 3-1 de la convention de New-York : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans charge de famille, s'est établi irrégulièrement sur le territoire français en 2017 et fait uniquement état dans sa requête, sans en justifier, que son frère résiderait régulièrement sur le territoire et qu'il entretient avec lui un solide lien familial. De plus, il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, ni être dans l'impossibilité de s'y réinsérer socialement et professionnellement. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et méconnaitrait, par suite, les stipulations et les dispositions précitées. 12. En sixième lieu, M. A fait valoir qu'il dispose d'une parfaite intégration sociale et produit au soutien de ses allégations la copie de deux chèques émis à son bénéfice par une société de nettoyage en novembre 2020 pour un montant de 2 012,47 euros et en juin 2023 pour un montant de 1 180 euros, des relevés de comptes bancaires de La Banque Postale depuis 2018 qui contiennent des remises de chèques similaires, des déclarations de revenus et des avis d'imposition depuis 2017, des ordonnances médicales et des synthèses de rechargement de forfaits Navigo de 2017 et 2018 et de 2020 à 2023. Toutefois, si l'ensemble de ces documents illustre la présence de M. A sur le territoire français, il ne ressort pas des relevés bancaires ou des déclarations de revenus, qu'il aurait reçu un salaire régulier en lien avec une activité professionnelle depuis son arrivée sur le territoire et ne permettent ainsi pas de considérer l'intéressé comme justifiant d'une intégration professionnelle suffisante en France. Par suite, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences que la décision emporte sur la situation personnelle de M. A doit être écarté. 13. En septième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () ; /3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Et aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () ". 14. La décision refusant un délai de départ volontaire se fonde sur ce que M. A ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans solliciter de titre de séjour. Le requérant, qui ne conteste pas ces éléments et ne justifie pas de circonstances particulières, se trouve ainsi dans l'un des cas où, en application du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai. Par suite, le préfet a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, refuser à M. A un délai de départ volontaire. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du 26 décembre 2024, par lesquelles le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2025, à laquelle siégeaient : M. Rémy Combes, président, M. Thomas Bourgau, premier conseiller, M. Dominique Binet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025. Le rapporteur, Signé : D. Binet Le président, Signé : R. Combes La greffière, Signé : C. Mahieu La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement (Collégiale)
- Formation
- 12ème chambre, éloignement (Collégiale)
- Date
- 28 juillet 2025
Référence
DTA_2501107_20250728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel