TA301ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA30 · 1ère Chambre — 3 juin 2025
- ECLI
- DTA_2501109_20250603
- Date
- 3 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, M. A B, représenté par Me Huguenin-Virchaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de délivrer une autorisation de travail à son profit, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, a été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hoenen. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant nigérian né en 1984, déclare être entré en France le 17 mars 2018. Le 8 novembre 2023, l'employeur de M. B a formé une demande d'autorisation de travail le concernant. Par ailleurs, par une demande enregistrée par les services de la préfecture de Vaucluse le 4 décembre 2023, M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail et de sa vie privée et familiale. M. B demande au tribunal de prononcer l'annulation de l'arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de faire droit à la demande d'autorisation de travail formée par son employeur à son profit, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 3. M. B, qui déclare être entrée en France le 17 mars 2018, soit six ans avant l'édiction de l'arrêté contesté, justifie de la présence sur le territoire français de son épouse et de leurs trois enfants dont le dernier est né en France. Les deux premiers enfants du couple sont arrivés en 2018 alors qu'ils étaient respectivement âgés de 5 et 3 ans, et se trouvent scolarisés de manière ininterrompue depuis lors. A la date de la décision attaquée, ils sont scolarisés pour l'un en classe moyenne 2ème année (CM2) et pour l'autre en classe élémentaire 2ème année (CE2). Il ressort également des pièces du dossier que le dernier enfant, né en France en 2018 et qui n'a jamais vécu dans son pays d'origine, est scolarisé en maternelle depuis 2021. L'aîné des enfants a ainsi suivi la plus grande partie de sa scolarité en langue française et les deux autres sont d'ores et déjà scolarisés en langue française. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de Vaucluse a méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants et, par suite, les stipulations précitées. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi doivent également être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer un titre de séjour à M. B dans le délai d'un mois à compter de sa notification. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de Vaucluse du 19 février 2025 est annulé en tant qu'il a refusé à M. B de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer un titre de séjour à M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, Mme Lahmar, conseillère, Mme Hoenen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025. La rapporteure, A-S. HOENEN La présidente, C. BOYERLa greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 juin 2025
Référence
DTA_2501109_20250603
Données disponibles
- Texte intégral