TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 14 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501111_20250314
- Date
- 14 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février et 12 mars 2025, Mme C A épouse B, représentée par Me Moskvina, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de carte de séjour déposée en qualité de conjoint de Français ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée suffisante permettant sa régularisation jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision et assortie d'une autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée l'empêche de travailler et de se soigner ;
- la décision expresse de rejet du 23 février 2024 s'est substituée à la décision implicite attaquée ;
- la décision du 23 février 2024 est insuffisamment motivée en ce qu'elle n'indique pas en quoi les pièces transmises à la demande de l'administration étaient insatisfaisantes ;
- elle remplit les conditions fixées aux articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance d'une carte de séjour de plein droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête au fond est irrecevable ;
- la requérante ne justifie pas de l'urgence ;
- elle ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, une décision expresse de rejet ayant par ailleurs été prise le 23 février 2024.
La présidente du tribunal a désigné M. d'Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2405293 tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de carte de séjour déposée en qualité de conjoint de Français.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M d'Izarn de Villefort a été entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2025, à 14 heures 15.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de carte de séjour déposée le 5 juillet 2022, à laquelle s'est substituée une décision expresse de rejet du 21 février 2024, Mme A se prévaut des effets de cette mesure qui l'empêche de travailler et de se soigner. Toutefois, après s'être vue délivrer des récépissés valables jusqu'au 30 avril 2024 et avoir introduit devant le tribunal administratif, le 20 septembre 2024, une requête tendant à son annulation, ce n'est que le 27 février 2025 qu'elle a présenté la présente requête en référé tendant à la suspension de l'exécution de cette décision, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. La requérante s'est ainsi placée elle-même dans une situation qui ne lui permet pas d'invoquer utilement la notion d'urgence. L'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la demande présentée par Mme A doit donc être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête au fond. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera faite ministre de l'intérieur.
Fait à Nice, le 14 mars 2025.
P. d'Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 14 mars 2025
Référence
DTA_2501111_20250314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel