TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2501114_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une première requête et un mémoire, enregistrés les 21 et 30 janvier 2025 sous le numéro 2501114, Mme E D, représentée par Me Cabot, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision du 4 septembre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de se désister du bénéfice de l'aide juridictionnelle en cas d'accord ; à défaut à son profit. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de séparation d'avec son époux M. G C F, bénéficiaire du statut de réfugié, et ce malgré les diligences effectuées par lui à distance et par elle dans la mesure du possible compte tenu de l'interdiction de se déplacer sans être accompagné d'un tuteur légal, pour réunir les documents nécessaires pour effectuer les demandes de visa au titre de la réunification familiale pour elle et leurs trois enfants, H C F, B C F et A C F ; bien qu'ils soient parvenus à atteindre l'Iran en avril 2024, ils ont été contraints, compte tenu du manque de ressource et de réseau de soutien sur place, de retourner en Afghanistan où leurs conditions de vie sont particulièrement précaires, alors qu'ils sont hébergés par le frère de M. G C F et qu'ils évitent tout déplacement en raison des risques de persécutions liés aux anciennes fonctions exercées par M. G C F ; elle se trouve, comme ses deux filles, particulièrement exposée à la répression par les autorités afghanes en raison de son genre ; elles sont privées de scolarisation, ne peuvent pas travailler pour subvenir à leurs besoins et dépendent du frère de M. G C F, dont les revenus sont insuffisants ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut de motivation en l'absence de communication des motifs de la décision implicite de rejet prise par la commission ; * elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation : à défaut de preuve par l'administration de leur caractère frauduleux ou inauthentique, les documents qu'elle a produits sont de nature à établir le lien matrimonial qui l'unit à M. G C F, bénéficiaire du statut de réfugié ; ce lien résulte par ailleurs des déclarations de M. G C F auprès des instances chargées de l'asile après rectification des erreurs ; leur cérémonie de mariage s'est tenue au mois de janvier 2021 tel qu'il ressort des nombreuses photographies qu'elle produit ; la circonstance qu'une erreur ait été commise par les instances chargées de l'asile qui n'ont pas compris qu'il était marié ainsi que celle selon laquelle Mme E ne porte par le nom de son époux, ce qui n'est pas obligatoire en Afghanistan, sont sans incidence sur la réalité de leur union ; en tout état de cause leur lien de fait est établi par les preuves de leur vie commune antérieurement à la décision d'asile desquelles résulte à tout le moins une relation de concubinage, qui justifie également le bénéfice de la réunification familiale ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. II. Par une deuxième requête et un mémoire, enregistrés les 21 et 30 janvier 2025 sous le numéro 2501115, Mme H C F, représentée par Me Cabot, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision du 4 septembre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran a refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite au regard des mêmes arguments que ceux développés sous le numéro précédent ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la réunification familiale, et d'une erreur d'appréciation sur le lien de filiation : à défaut de preuve de leur inauthenticité par l'administration, les documents produits sont de nature à établir son identité et le lien de filiation qui l'unit à M. G C F ; ce lien résulte par ailleurs des déclarations faites par M. G C F auprès des instances chargées de l'asile après rectification de l'erreur concernant sa date de naissance ; le lien de filiation apparaît également dans le certificat de tutelle de la cour d'appel de Nangarhar reconnaissant la qualité de tutrice à Mme E D, sa belle-mère ; par ailleurs sont produits de nombreuses photos et captures d'écran permettant d'établir la régularité de leurs appels ainsi que des justificatifs de transfert d'argent effectués par M. G C F à sa belle-mère afin de contribuer à ses besoins ainsi qu'à ceux du reste de la famille ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : elle se trouve séparée de son père depuis trois ans alors qu'il est son responsable légal et qu'elle dépend de lui administrativement, économiquement et surtout affectivement. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. III. Par une troisième requête et un mémoire, enregistrés les 21 et 30 janvier 2025, sous le numéro 2501116, M. G C F, agissant en son nom et en qualité de représentant légal des jeunes B C F et A C F, représenté par Me Cabot, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre les décisions du 4 septembre 2024 par lesquelles l'autorité consulaire française à Téhéran a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale aux jeunes B C F et A C F ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de leurs demandes dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de se désister du bénéfice de l'aide juridictionnelle en cas d'accord ; à son profit la somme de 1 800 euros en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite au regard des mêmes arguments que ceux développés sous les numéros précédents ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la réunification familiale, et d'une erreur d'appréciation sur le lien de filiation : à défaut de preuve de leur inauthenticité par l'administration, les documents produits sont de nature à établir leur identité et le lien de filiation qui les unit à lui ; ce lien résulte par ailleurs des déclarations qu'il a faites auprès des instances chargées de l'asile après rectification de l'erreur concernant la date de naissance de la jeune B et qui ne lui est pas imputable ; le lien de filiation apparaît également dans le certificat de tutelle de la cour d'appel de Nangarhar reconnaissant la qualité de tutrice sur ses enfants à Mme E D, leur belle-mère ; ils ont adopté le jeune A vingt jours après sa naissance et se sont vu attribuer depuis ce jour l'autorité parentale de manière exclusive et intégrale sur lui ; par ailleurs l'ensemble des documents produits concorde quant à son identité et son lien de filiation ; enfin sont produites de nombreuses photos et captures d'écran permettant d'établir la régularité de leurs appels ainsi que des justificatifs de transferts d'argent qu'il a effectués afin de contribuer à leurs besoins ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : les jeunes B et A sont âgés de seulement seize et dix ans et sont séparés de leur père depuis trois ans. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - les requêtes en annulation des décisions attaquées. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 janvier 2025 à 10h30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Benveniste, substituant Me Cabot, avocate des requérants, en présence de M. G C F ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Des pièces complémentaires ont été enregistrées pour les requérants le 3 février 2025 à 09h43. Elles ont été communiquées. L'instruction a été rouverte pour être à nouveau close le 4 février 2025 à 10h00. Considérant ce qui suit : 1. Les consorts D et F, ressortissants afghans, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre les décisions du 4 septembre 2024 par lesquelles l'autorité consulaire française à Téhéran a refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme E D, à Mme H C F et aux jeunes B C F et A C F, sollicité au titre de la réunification familiale afin de rejoindre M. G C F, réfugié en France. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par les requérants, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter les requêtes en toutes leurs conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes N° 2501114, 2501115 et 2501116 sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D, à M. G C F, à Mme H C F, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Cabot. Fait à Nantes, le 6 février 2025. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, A. DIALLOLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2,2501115,2501116
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2501114_20250206
Données disponibles
- Texte intégral