TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 18 avril 2025
- ECLI
- DTA_2501115_20250418
- Date
- 18 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleLe juge a accordé l'aide juridictionnelle provisoire mais a rejeté la demande d'injonction, celle-ci ayant perdu son objet suite à la délivrance de l'attestation. Aucune décision n'a été rendue sur la demande d'exécution immédiate faute de circonstances particulières justifiant son octroi.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, M. A B, représenté par Me Deme, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour " vie privée et familiale " ; 2°) de dire que l'ordonnance à venir sera exécutoire dès son prononcé en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 1 500 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'inertie de l'administration l'empêche de travailler et donc de subvenir aux besoins de son foyer, qui compte trois enfants en bas âge ; - la mesure sollicitée est utile pour les mêmes raisons ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - M. B a sollicité tardivement le renouvellement de sa carte de séjour, après l'expiration du délai fixé à cet effet par l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte que cette demande aurait pu être déclarée irrecevable et ne pas donner lieu à la délivrance de l'attestation prévue par l'article R. 431-15-1 du même code ; - toutefois, il a été décidé de délivrer à l'intéressé cette attestation, de sorte que les conditions d'urgence et d'utilité ne sont en tout état de cause plus remplies. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né en 1998, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour " vie privée et familiale ", obtenue en qualité de parent d'enfants français. Il demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de cette demande. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu d'accorder à M. B l'aide juridictionnelle à titre provisoire, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Sur la mesure sollicitée : 3. Il résulte de l'instruction que M. B a été mis en possession, en cours d'instance, d'une nouvelle attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, en application de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ses conclusions à fin d'injonction ont ainsi perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. Sur la demande présentée au titre de l'article R. 522-13 du code de justice administrative : 4. Aucune circonstance particulière ne justifie que la présente ordonnance soit rendue exécutoire dès sa signature, comme le permet l'article R. 522-13 du code de justice administrative, plutôt qu'au moment de sa notification aux parties. Les conclusions présentées en ce sens doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Baba Hamady Deme. Copie en sera adressée pour information au préfet de Saône-et-Loire et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Fait à Dijon, le 18 avril 2025. Le président du tribunal, juge des référés, David Zupan La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 avril 2025
Référence
DTA_2501115_20250418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel