TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 2 avril 2025
- ECLI
- DTA_2501116_20250402
- Date
- 2 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, la société Terre de Vaunage, représentée par Me Hervet demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Gard d'accélérer le traitement de la demande d'autorisation de travail qu'elle a déposée en vue de l'introduction comme travailleur saisonnier de M. A B et de statuer définitivement sur sa demande dans les meilleurs délais, de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie car malgré une demande déposée en ligne depuis le 21 janvier 2025 pour une entrée en poste prévue au 1er mars 2025, elle n'a reçu aucun retour de la part de l'administration alors qu'elle remplit les conditions d'obtention d'une telle autorisation et que son activité nécessite l'emploi de M. B qui devait être embauché le 1er mars 2025. -la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle remplit les conditions de délivrance d'une autorisation et que l'abstention de l'administration préjudicie à son droit au libre exercice de d'une activité économique ; -la mesure demandée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Le préfet du Gard a produit une pièce qui a été enregistrée le 31 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 2. Il résulte de l'instruction que, suite à l'enregistrement du recours de la société Terre de Vaunage, le préfet du Gard a transmis, le 31 mars 2025 au tribunal, l'autorisation de travail que le ministre de l'intérieur et de l'outre-mer a délivrée à M. A B, détenteur d'un titre de travail saisonnier, pour un emploi de travailleur saisonnier au sein de la société terre de Vaunage pour une durée de six mois à compter du 1er avril 2025. Par suite, les conclusions présentées par la société Terre de Vaunage tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation de travail en vue de l'introduction comme travailleur saisonnier de M. A B, de statuer définitivement sur sa demande dans les meilleurs délais et de délivrer à ce dernier un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour se trouvent privées d'objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Terre de Vaunage la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Terre de Vaunage. Article 2: L'Etat versera à la société Terre de Vaunage, la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Terre de Vaunage et au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 2 avril 2025. La juge des référés, C. BOYER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2501116
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Chronologie de l'affaire
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TA302 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 2 avril 2025
Référence
DTA_2501116_20250402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel