TA331ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 1ère Chambre — 28 avril 2026
- ECLI
- DTA_2501118_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, Mme B... A..., représentée par Me C..., demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 1er février 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé son pays d’origine comme pays à destination duquel elle sera reconduite d’office à l’expiration de ce délai ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de se prononcer à nouveau sur son droit au séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire avec autorisation de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ont été méconnues ; - les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du CESEDA, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; - l’illégalité du refus de séjour prive de base légale l’obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens ne sont pas fondés. Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Champenois, - les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique, - et les observations de Me C..., représentant Mme A.... Considérant ce qui suit : Mme A..., ressortissante camerounaise née le 20 juillet 1992 à Komo, est entrée régulièrement sur le territoire le 23 mai 2022 munie d’un visa de long séjour valant titre de séjour mention « conjoint de français » et l’autorisant à séjourner en France du 17 février 2022 au 17 mai 2023. Mme A... a demandé au préfet de la Gironde de lui délivrer un nouveau titre de séjour le 8 mars 2023 sur le fondement des articles L. 425-9, L. 423-1, L. 423-5 et L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 1er février 2024 dont elle demande l’annulation, le préfet a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé son pays d’origine comme pays à destination duquel elle sera reconduite d’office à l’expiration de ce délai. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l‘article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies :/ 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ;/2° Le conjoint a conservé la nationalité française ;/3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. » Aux termes de l’article L. 423-5 du même code : « La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l'étranger a subi une situation de polygamie. / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l'arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l'article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies. » Aux termes de l’annexe 10 de ce code : « Titre de séjour pour motif familial / Pièces à fournir (…) -justificatifs de la communauté de vie : déclaration sur l'honneur conjointe attestant de votre vie commune et tous documents permettant d'établir cette communauté de vie (contrat de bail, quittance EDF, relevé d'identité bancaire, etc.), sauf si elle a été rompue en raison de violences conjugales ou familiales ; vous pouvez justifier ces violences par tous moyens (dépôt de plainte, le cas échéant jugement de divorce pour faute, condamnation du conjoint pour violence, témoignages, attestations médicales, etc.). » Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a déposé une plainte le 7 novembre 2023 pour des faits de viol commis par son époux. La circonstance qu’elle ait, auparavant, déposé une main courante le 13 juillet 2022 pour des « différends entre époux/concubins » et non pour des violences, et indiqué qu’elle déposait la plainte du 7 novembre 2023 « à la demande de la préfecture de Bordeaux » « afin de régulariser sa situation au titre du dépôt de son dossier de demande de titre de séjour en tant que victimes de violence » ne permet pas de dénier à sa plainte toute valeur probante alors en outre que le travailleur social relevant du dispositif d’hébergement dédié aux femmes victimes de violences qui l’héberge atteste qu’elle avait initialement refusé de déposer une plainte envers son conjoint par « peur des conséquences que cela aurait pu impliquer ». Elle verse également au dossier un certificat de son médecin auquel elle a relaté les violences subies et qui fait état de son anxiété majeure et d’un choc psychologique, ainsi que de nombreux messages de son époux attestant de violences psychologiques. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Gironde a fait une inexacte application des dispositions précitées. Il s’ensuit que l’arrêté doit être annulé dans toutes ses dispositions, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions en injonction sous astreinte : Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / (…) ». Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique d’enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à Mme A... un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en l’état, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : Mme A... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me C..., avocat de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 1 200 euros à verser à Me C.... D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du 1er février 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A..., lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé son pays d’origine comme pays à destination duquel elle sera reconduite d’office à l’expiration de ce délai est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme A... un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera à Mme C... la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient : - M. Bourgeois, président, - Mme Champenois, première conseillère, - M. Josserand, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026. La rapporteure, M. CHAMPENOIS Le président, M. BOURGEOIS La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 avril 2026
Référence
DTA_2501118_20260428
Données disponibles
- Texte intégral